Les crédits d’heures dont peuvent bénéficier les élus ne sont pas reportables d’un trimestre à l’autre.
Conformément aux articles L. 2123-1, L. 3123-1 et L. 4135-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT), applicables respectivement aux membres des conseils municipaux, des conseils généraux et des conseils régionaux, les employeurs sont tenus de laisser à leurs salariés le temps nécessaire pour se rendre et participer aux séances plénières de leur conseil, aux réunions des commissions dont ils sont membres et instituées par leur conseil, aux réunions des assemblées délibérantes et des bureaux des organismes où ils ont été désignés pour représenter leur collectivité. Indépendamment de ces autorisations d’absence, les élus locaux peuvent bénéficier d’un crédit d’heures leur permettant de disposer du temps nécessaire à l’administration de leur collectivité ou de l’organisme auprès duquel ils représentent ceux-ci, et à la préparation des réunions des instances où ils siègent. Ce droit, institué par la loi du 3 février 1992 relative aux conditions d’exercice des mandats locaux, est principalement régi par les articles L. 2123-2, L. 3123-2 et L. 4135-2 CGCT. Comme l’indiquent les dispositions des articles précités, le crédit d’heures est forfaitaire et trimestriel, et les heures non utilisées ne sont pas reportables. S’agissant de la date de départ de la période trimestrielle, celle-ci n’est fixée par aucune disposition législative ou réglementaire expresse. Il revient donc à l’élu local et à son employeur de s’accorder sur une date de référence. L’utilisation du 1er janvier comme date de départ ne constitue pas une obligation mais peut être de nature à faciliter le décompte du crédit d’heures utilisé.
Références
QE de Marie - Jo Zimmermann, JO de l'Assemblée nationale du 11 septembre 2007, n° 557Domaines juridiques