L’article 30-3 du Code civil établit une fin de non-recevoir à la preuve de la nationalité française par filiation. Cette fin de non-recevoir peut être opposée lorsque le demandeur n’a ni résidence habituelle en France, ni de possession d’état de Français. En outre, l’ascendant, susceptible de lui transmettre la nationalité française, n’a pas eu de résidence en France pendant un demi-siècle et n’a pas de possession d’état de Français. Ainsi, dans le premier cas exposé, le père ou la mère ayant une possession d’état de français, la personne qui demeure à l’étranger est donc recevable à faire la preuve qu’elle a, par filiation, la nationalité française. En revanche, dans le second cas exposé, l’intéressé ne pouvant rapporter la preuve que ses père et mère ont eu une possession d’état de Français, il n’est pas recevable à faire valoir la preuve de sa nationalité par filiation.
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