Quels sont les rôles et pouvoirs des maires en cas de risques sanitaires avérés ? Cette question se pose avec une particulière acuité ces derniers mois du fait de la propagation du virus de la grippe (influenza) A (H1N1), qui constitue la quatrième génération de la grippe espagnole qui fit, en 1918, entre 20 et 50 millions de victimes.
IntermĂ©diaires entre les citoyens et les pouvoirs publics, les exĂ©cutifs locaux occupent, en raison de leur situation, une place stratĂ©gique d’un point de vue opĂ©rationnel, et centrale en termes d’information et de communication envers les populations.
Ils sont, d’une part, le relais des politiques nationales lorsque celles-ci sont mises en place et, d’autre part, ils disposent de pouvoirs de police gĂ©nĂ©rale qu’ils peuvent – et mĂŞme doivent – utiliser afin de protĂ©ger les citoyens et limiter les risques de propagation des virus, Ă©pidĂ©mies et autres Ă©pizooties.
Les circonstances actuelles relatives Ă la propagation du virus de la grippe A (H1N1) en constituent une bonne illustration, mĂŞme si ce n’est pas la première fois que la France, mĂ©tropolitaine ou d’outre-mer, est soumise Ă des Ă©pidĂ©mies. On pense ici par exemple Ă la tuberculose, la dengue ou encore le chikungunya (1).
Etat et collectivitĂ©s territoriales doivent agir ensemble, mais selon des procĂ©dures diffĂ©rentes en fonction de l’ampleur territoriale du risque sanitaire. Un risque Ă©pidĂ©mique limitĂ© au territoire communal justifie la seule intervention du maire.
Cependant, les pouvoirs et les actions de ce dernier diffèrent en cas de pandĂ©mie car s’il doit toujours intervenir pour prĂ©parer la lutte contre l’Ă©pidĂ©mie et organiser les secours, les actions sont toutefois dĂ©cidĂ©es au niveau national.
I. Mise en œuvre des pouvoirs de police générale en matière sanitaire du maire
Les maires sont des acteurs locaux majeurs de la chaĂ®ne dĂ©cisionnelle et opĂ©rationnelle lorsque surviennent des situations de crise du fait de leur proximitĂ© avec la population locale. Ils disposent de pouvoirs de police gĂ©nĂ©rale afin de garantir l’ordre, l’hygiène et la santĂ© publics et lutter contre les Ă©pizooties. Sur le fondement des articles L.2212-1 et L.2212-1 du Code gĂ©nĂ©ral des collectivitĂ©s territoriales (CGCT), ils peuvent ainsi, lorsqu’existe un risque imminent d’Ă©pidĂ©mie (2), imposer des contraintes tant en ce qui concerne les particuliers que les services publics locaux.
A. Risques d’atteintes Ă la santĂ© publique
En premier lieu, l’exĂ©cutif local doit intervenir afin de garantir la santĂ© et la salubritĂ© des habitants de la commune. Dès lors que les circonstances le justifient et que la mesure est proportionnĂ©e Ă l’objectif recherchĂ© (3), il peut lĂ©galement ordonner la fermeture d’une dĂ©charge privĂ©e (4), la suppression d’une mare chez un particulier si celle-ci prĂ©sente un danger pour la santĂ© publique (5), l’assèchement des mares et fossĂ©s Ă eaux stagnantes (6) ou toute autre mesure nĂ©cessaire pour faire cesser les causes d’insalubritĂ© (7) ; prescrire, en vue de prĂ©venir les Ă©pidĂ©mies et maladies contagieuses et de sauvegarder la tranquillitĂ© publique, les mesures de prĂ©cautions destinĂ©es Ă prĂ©server les habitants du voisinage des inconvĂ©nients pouvant rĂ©sulter de la proximitĂ© d’animaux (8) ou imposer Ă un particulier des travaux de nettoyage et de dĂ©sinsectisation de son immeuble (9).
D’une manière plus gĂ©nĂ©rale, le Conseil d’Etat a jugĂ© dans un arrĂŞt « Syndicat climatique de Briançon, Dominique et autres » du 17 octobre 1952, qu’« il appartient au maire, en vertu du pouvoir qu’il tient de la disposition lĂ©gislative prĂ©citĂ©e, de prescrire, dans l’intĂ©rĂŞt de la santĂ© publique, les mesures hygiènes appropriĂ©es, notamment en ce qui concerne les lieux publics […] »(10).
En second lieu, concernant les risques liĂ©s Ă la prĂ©sence d’un immeuble, l’article L.1311-4 du Code de la santĂ© publique disposait : « En cas d’urgence, c’est-Ă -dire en cas d’Ă©pidĂ©mie ou d’un autre danger imminent pour la santĂ© publique, le reprĂ©sentant de l’Etat dans le dĂ©partement peut ordonner l’exĂ©cution immĂ©diate, tous droits rĂ©servĂ©s, des mesures prescrites par les règlements sanitaires prĂ©vus au prĂ©sent chapitre. L’urgence doit ĂŞtre constatĂ©e par un arrĂŞtĂ© du maire […] ».
L’existence de pouvoirs de police spĂ©ciale reconnus au prĂ©fet, en application de cette disposition, ne fait toutefois pas obstacle Ă ce que le maire, en prĂ©sence d’un pĂ©ril grave et imminent, use de ses pouvoirs de police gĂ©nĂ©rale pour assurer le maintien de la sĂ©curitĂ© publique, sauf si cet usage, hors du cas d’urgence susmentionnĂ©, a eu pour objet ou pour effet de ne pas respecter la procĂ©dure prĂ©vue par la police spĂ©ciale (11).
DĂ©sormais, dans sa rĂ©daction issue de l’ordonnance n° 2005-1566 du 15 dĂ©cembre 2005 relative Ă la lutte contre l’habitat insalubre ou dangereux, cette disposition est rĂ©digĂ©e de la manière suivante : « En cas d’urgence, notamment de danger ponctuel imminent pour la santĂ© publique, le reprĂ©sentant de l’Etat dans le dĂ©partement peut ordonner l’exĂ©cution immĂ©diate, tous droits rĂ©servĂ©s, des mesures prescrites par les règles d’hygiène prĂ©vues au prĂ©sent chapitre. »
Cette disposition donne Ă©galement au maire le pouvoir de faire procĂ©der d’office Ă l’exĂ©cution des mesures prescrites par les règles d’hygiène dont le reprĂ©sentant de l’Etat dans le dĂ©partement aurait ordonnĂ© l’exĂ©cution immĂ©diate en cas d’urgence (12).
Si la rĂ©fĂ©rence au risque Ă©pidĂ©mique a Ă©tĂ© retirĂ©e de la dĂ©finition de l’urgence, cette dernière notion peut cependant ĂŞtre regardĂ©e comme l’englobant.
B. Intervention des maires en cas d’Ă©pizootie
Les moyens d’actions de lutte contre les Ă©pizooties, en raison de la vitesse de rĂ©action nĂ©cessaire, sont partagĂ©s entre les prĂ©fets de dĂ©partement et les maires, ces derniers ayant un rĂ´le d’information et d’Ă©diction de mesures provisoires.
Il existe des plans nationaux d’urgence relatifs Ă certaines maladies, rĂ©putĂ©es contagieuses, prĂ©parĂ©s au niveau national par le ministre chargĂ© de l’Agriculture et, dans chaque dĂ©partement, par le prĂ©fet (C. rural, art. L.223-3). Ceux-ci prĂ©voient les mesures Ă prendre en cas de suspicion ou de confirmation d’un foyer d’une de ces maladies, Ă l’instar par exemple de la rage ou de la fièvre aphteuse.
Les dispositions du Code rural font obligation Ă tout propriĂ©taire, Ă toute personne ayant, Ă quelque titre que ce soit, la charge des soins ou la garde d’un animal atteint ou soupçonnĂ© d’ĂŞtre atteint d’une maladie contagieuse mentionnĂ©e Ă l’article D.223-21 du Code rural d’en faire immĂ©diatement la dĂ©claration Ă un vĂ©tĂ©rinaire sanitaire ainsi qu’au maire de la commune oĂą se trouve l’animal (C. rural, art. L.223-5), sous peine d’une amende pour contravention de 5 e classe (C. rural, art. R.228-6). Lorsqu’un cas d’Ă©pizootie lui est signalĂ© dans le territoire de la commune, le maire doit aviser d’urgence le prĂ©fet et prendre les mesures provisoires qu’ils jugent utiles pour arrĂŞter la propagation du mal : capture, isolement, etc. (C. rural, art. L.223-1).
II. L’intervention de l’Etat en matière d’atteintes Ă la santĂ© publique
En premier lieu, le prĂ©fet de dĂ©partement peut supplĂ©er la carence d’un maire et, en vertu de l’article L.2215-1 du CGCT, prendre toutes mesures relatives au maintien de la salubritĂ© publique dans tous les cas oĂą il n’y aurait pas Ă©tĂ© pourvu par les autoritĂ©s municipales, mais seulement après mise en demeure adressĂ©e au maire et restĂ©e sans rĂ©sultat Ă peine d’irrĂ©gularitĂ© de la procĂ©dure (13).
NĂ©anmoins, lorsque l’urgence de la situation le justifie, cette mise en demeure ne constitue pas un prĂ©alable obligatoire. C’est ainsi qu’a Ă©tĂ© jugĂ© lĂ©gal un arrĂŞtĂ© prĂ©fectoral ordonnant la fermeture provisoire d’un Ă©tablissement vendant des denrĂ©es alimentaires comportant des souches Ă©pidĂ©miques de listĂ©riose, dès lors qu’il y avait urgence Ă prendre, dans l’intĂ©rĂŞt de la santĂ© publique, une mesure destinĂ©e Ă Ă©viter la contamination des consommateurs (14).
En second lieu, le Code de la santĂ© publique prĂ©voit l’Ă©diction de mesures d’urgence en cas de menaces sanitaires graves. L’article L.1311-4 du Code de la santĂ© publique dispose ainsi que, « En cas d’urgence, c’est-Ă -dire en cas d’Ă©pidĂ©mie ou d’un autre danger imminent pour la santĂ© publique, le reprĂ©sentant de l’Etat dans le dĂ©partement peut ordonner l’exĂ©cution immĂ©diate, tous droits rĂ©servĂ©s, des mesures prescrites par les règlements sanitaires prĂ©vus au prĂ©sent chapitre. L’urgence doit ĂŞtre constatĂ©e par un arrĂŞtĂ© du maire […] ».
Les pouvoirs exceptionnels que ce texte confère Ă l’autoritĂ© administrative peuvent ainsi ĂŞtre mis en Ĺ“uvre soit en cas d’Ă©pidĂ©mie, soit lorsque se prĂ©sente un autre danger imminent pour la santĂ© publique (15).
De mĂŞme, l’article L.3131-1 du Code de la santĂ© publique, créé par la loi n° 2007-294 du 5 mars 2007 relative Ă la prĂ©paration du système de santĂ© Ă des menaces sanitaires de grande ampleur, dispose : « En cas de menace sanitaire grave appelant des mesures d’urgence, notamment en cas de menace d’Ă©pidĂ©mie, le ministre chargĂ© de la SantĂ© peut, par arrĂŞtĂ© motivĂ©, prescrire, dans l’intĂ©rĂŞt de la santĂ© publique, toute mesure proportionnĂ©e aux risques courus et appropriĂ©e aux circonstances de temps et de lieu afin de prĂ©venir et de limiter les consĂ©quences des menaces possibles sur la santĂ© de la population.
Le ministre peut habiliter le reprĂ©sentant de l’Etat territorialement compĂ©tent Ă prendre toutes les mesures d’application de ces dispositions, y compris des mesures individuelles. Ces dernières mesures font immĂ©diatement l’objet d’une information du procureur de la RĂ©publique […] » (16). Les menaces d’Ă©pidĂ©mie constituent donc des situations d’urgence justifiant l’Ă©diction de mesures individuelles restrictives de libertĂ©s et autres injonctions Ă l’Ă©gard des citoyens.
III. Le maire et la lutte contre les pandĂ©mies : l’exemple de la grippe A (H1N1)
Lorsque l’ampleur d’une Ă©pidĂ©mie dĂ©passe le territoire d’une seule commune, le maire n’est pas dessaisi de ses compĂ©tences, mais sa place et son rĂ´le sont modifiĂ©s. En effet, la gestion d’une crise Ă©pidĂ©mique, parce qu’elle concerne assez rarement le seul territoire communal, se fait au niveau national et est conduite par le Premier ministre ainsi que les ministres concernĂ©s (ministre chargĂ© de la SantĂ©, de l’IntĂ©rieur, de l’Education nationale, de l’Agriculture, etc.).
La grippe A (H1N1) est un virus très contaminant mais peu virulent, Ă la diffĂ©rence du virus H5N1, et qui s’est notamment caractĂ©risĂ© par une vitesse de propagation inĂ©dite en six semaines, expliquant la pandĂ©mie actuelle (17). Selon les estimations et simulations rĂ©alisĂ©es, 30 % des populations des pays Ă forte densitĂ© pourraient ĂŞtre touchĂ©es. La France est passĂ©e, le 1 er mai 2009, au niveau 5 A de l’alerte pandĂ©mie, le niveau 6 Ă©tant la situation de pandĂ©mie, et le niveau 7 la fin de celle-ci.
Le coĂ»t de la lutte contre cette Ă©pidĂ©mie a Ă©tĂ© estimĂ© Ă 1,5 milliard d’euros. Des vaccins sont en cours d’Ă©laboration, ils nĂ©cessitent entre 5 et 6 mois de prĂ©paration et devraient ĂŞtre disponibles Ă partir du mois d’octobre. Dans l’attente des vaccins, des masques de type FFP2 et FFP3 devront ĂŞtre utilisĂ©s afin de protĂ©ger les personnes et personnels. S’agissant des traitements antiviraux, le Tamiflu et le Relenza permettent de diminuer les symptĂ´mes et de limiter les risques de contagion.
La plupart des mesures à adopter sont décidées et coordonnées au niveau national sur le fondement notamment du Plan national de prévention et de lutte « Pandémie grippale », modifié le 20 février 2009, qui concernait originellement le virus H5N1, mais qui a été adapté en fonction des particularités du virus A (H1N1) (18).
Plusieurs textes lĂ©gislatifs prĂ©voient, en outre, les pouvoirs particuliers dont disposent les ministres en cas de situation de crise ou de menace sanitaire de grande ampleur. Afin d’associer tous les acteurs et dĂ©cideurs locaux, ont Ă©tĂ© Ă©dictĂ©es deux circulaires conjointes des ministres de l’IntĂ©rieur et de la SantĂ© publique le 20 janvier 2006 (19) et une autre le 10 avril 2008 relative Ă l’action des maires dans la gestion d’une crise sanitaire de type « pandĂ©mie grippale », qui complètent les fiches d’aides Ă la dĂ©cision annexĂ©es au plan national de prĂ©vention contre la pandĂ©mie grippale. Les maires constituent le relais des mesures Ă©dictĂ©es au niveau national.
A. Coordination préfectorale
En premier lieu, le prĂ©fet de dĂ©partement est Ă la fois le coordinateur et l’intermĂ©diaire entre les communes. Si une initiative municipale isolĂ©e ne saurait ĂŞtre suffisante, les actions doivent ĂŞtre menĂ©es conjointement tant en ce qui concerne le volet prĂ©vention et limitation de la propagation du virus que l’organisation des mesures de vaccination et de secours Ă mettre en Ĺ“uvre. Les maires doivent donc agir en concertation avec le prĂ©fet territorialement compĂ©tent et mettre en place les mesures et instructions prĂ©vues au niveau national et relayĂ©es par le reprĂ©sentant de l’Etat dans le dĂ©partement.
C’est ainsi, par exemple, que les dĂ©cisions de fermeture des Ă©tablissements scolaires, pour lesquelles le ministre de l’Education nationale a fixĂ© le seuil Ă 3 cas dĂ©clarĂ©s dans une semaine, comme celles de rĂ©ouverture, relèvent de la compĂ©tence du ministre chargĂ© de la SantĂ© (20), du ministre de l’Education nationale ou de tutelle ou des prĂ©fets de dĂ©partement (21).
La circulaire n° 2009-111 du 25 aoĂ»t 2009 relative Ă l’impact de la pandĂ©mie grippale sur le milieu scolaire et la conduite Ă tenir (22), conformĂ©ment aux plans ministĂ©riels de prĂ©vention (23), a prĂ©cisĂ© que « cette dĂ©cision est prise après concertation avec les autoritĂ©s acadĂ©miques, les autoritĂ©s sanitaires (Dass) et les collectivitĂ©s territoriales concernĂ©es ».
Ainsi, les maires, sur le territoire desquels sont situés ces établissements, sont-ils seulement tenus informés.
Ainsi que l’indique et l’explique la circulaire conjointe des ministres de l’IntĂ©rieur et de la SantĂ© en date du 21 aoĂ»t 2009, relative Ă la planification logistique d’une campagne de vaccination contre le nouveau virus A (H1N1), une campagne de vaccination est prĂ©vue Ă compter du 28 septembre 2009, selon un schĂ©ma dĂ©partemental des centres de vaccination.
Selon cette mĂŞme circulaire, « un minimum de trois sites de vaccination spĂ©cialement créés pour l’occasion seront dĂ©terminĂ©s par dĂ©partement, notamment dans des gymnases ou des salles polyvalentes, en Ă©troite relation avec les collectivitĂ©s territoriales ».
Chaque centre devrait concerner un bassin de population ne devant pas excĂ©der 100 000 personnes. Autrement dit, les communes et groupements de communes pourront mettre Ă disposition ces Ă©quipements municipaux ou communautaires afin de participer Ă la lutte contre cette pandĂ©mie, sur le fondement de l’article L.2122-21 du CGCT, lequel prĂ©voit que : « Sous le contrĂ´le du conseil municipal et sous le contrĂ´le administratif du reprĂ©sentant de l’Etat dans le dĂ©partement, le maire est chargĂ©, d’une manière gĂ©nĂ©rale, d’exĂ©cuter les dĂ©cisions du conseil municipal et, en particulier : 1° De conserver et d’administrer les propriĂ©tĂ©s de la commune et de faire, en consĂ©quence, tous actes conservatoires de ses droits […] ».
B. La commune employeur
En deuxième lieu, les communes doivent activement intervenir en tant qu’employeur, Ă l’instar des autres entreprises, afin que soit sauvegardĂ©e la continuitĂ© des services publics et mettre en Ĺ“uvre un certain nombre de dispositions – le port de masques (24), la sĂ©paration physique des personnels entre eux et avec le public, des règles d’hygiène Ă©lĂ©mentaire, etc. – destinĂ©es Ă enrayer la propagation du virus, limiter l’absentĂ©isme et les risques de fermeture des services publics (25).
Des plans de continuitĂ© doivent Ă cet effet ĂŞtre instituĂ©s afin que les activitĂ©s essentielles soient maintenues, comme l’alimentation des citoyens en eau potable, le traitement des eaux usĂ©es, l’enlèvement des ordures mĂ©nagères, les services funĂ©raires.
C. Usage des pouvoirs de police générale
En troisième lieu, les maires peuvent intervenir au titre de leurs pouvoirs de police gĂ©nĂ©rale en matière sanitaire afin de limiter le risque de contagion entre les personnes. Si les conditions prĂ©cĂ©demment Ă©noncĂ©es de lĂ©galitĂ© de l’Ă©diction d’un arrĂŞtĂ© sont respectĂ©es, il est possible pour un maire, peut-ĂŞtre Ă l’instar de certains arrĂŞtĂ©s municipaux « anticrachats » adoptĂ©s rĂ©cemment, d’imposer aux particuliers de se laver les mains Ă l’entrĂ©e d’une administration communale ou de porter un masque de type FPP2 ou FPP3 afin de limiter les risques de contagion (26).
Ils pourraient également ordonner la fermeture de services publics locaux tels les crèches, les stades et piscines municipaux, les transports publics, les musées, etc.
La jurisprudence administrative admet ainsi qu’un maire puisse lĂ©galement, si les risques de contagion sont avĂ©rĂ©s et afin de limiter la propagation de maladies contagieuses ou Ă©pidĂ©miques, interdire ou limiter les rassemblements humains dans l’intĂ©rĂŞt de la santĂ© publique : rĂ©unions, musĂ©es, concerts, Ă©vĂ©nements sportifs, etc. (27).
Telles sont, entre autres, les mesures que pourront prendre les maires si les circonstances le justifient au titre de leurs pouvoirs de police sanitaire.
En outre, juridiquement, des circonstances exceptionnelles peuvent justifier l’Ă©diction de mesures extrĂŞmement restrictives, voire attentatoires aux libertĂ©s les plus fondamentales (28).
D. Recensement
En quatrième lieu, les communes doivent se prĂ©parer Ă une Ă©pidĂ©mie et recenser les moyens en personnes et en matĂ©riels susceptibles d’ĂŞtre mobilisĂ©s en cas de pandĂ©mie.
Selon l’article 1er de la loi n° 2004-811 du 13 aoĂ»t 2004 de modernisation de la sĂ©curitĂ© civile, la sĂ©curitĂ© civile a pour objet la prĂ©vention des risques de toute nature, l’information et l’alerte des populations, ainsi que la protection des personnes, des biens et de l’environnement contre les accidents, les sinistres et les catastrophes par la prĂ©paration et la mise en Ĺ“uvre de mesures et de moyens appropriĂ©s relevant de l’Etat, des collectivitĂ©s territoriales et des autres personnes publiques ou privĂ©es.
La pandémie grippale avec ses vagues et ses estimations en termes de mortalité pourrait justifier le déclenchement de plans Orsec.
Les communes dotĂ©es d’un plan communal de sauvegarde (PCS), qui constitue le niveau local de l’organisation de la sĂ©curitĂ© civile, pourraient se servir de celui-ci en tant que « support au dispositif communal de prĂ©paration Ă la pandĂ©mie », ainsi que le mentionne la fiche n° 7 annexĂ©e Ă la circulaire dĂ©jĂ citĂ©e du 10 avril 2008 relative aux textes existants immĂ©diatement utilisables par les collectivitĂ©s territoriales.
Le PCS est arrêté par le maire de la commune et par le préfet de police à Paris.
Dans les Ă©tablissements publics de coopĂ©ration intercommunale (EPCI) Ă fiscalitĂ© propre, un plan intercommunal de sauvegarde peut ĂŞtre Ă©tabli en lieu et place du plan communal. Il est alors arrĂŞtĂ© par le prĂ©sident de l’Ă©tablissement public et par chacun des maires des communes concernĂ©es.
Ce plan regroupe l’ensemble des documents de compĂ©tence communale contribuant Ă l’information prĂ©ventive et Ă la protection de la population, et dĂ©termine, en fonction des risques connus, les mesures immĂ©diates de sauvegarde et de protection des personnes, fixe l’organisation nĂ©cessaire Ă la diffusion de l’alerte et des consignes de sĂ©curitĂ©, recense les moyens disponibles et dĂ©finit la mise en Ĺ“uvre des mesures d’accompagnement et de soutien de la population (29).
En effet, selon l’article 1er du dĂ©cret d’application n° 2005-1156 du 13 septembre 2005, le plan communal de sauvegarde « dĂ©finit, sous l’autoritĂ© du maire, l’organisation prĂ©vue par la commune pour assurer l’alerte, l’information, la protection et le soutien de la population au regard des risques connus.
Il Ă©tablit un recensement et une analyse des risques Ă l’Ă©chelle de la commune. Il intègre et complète les documents d’information Ă©laborĂ©s au titre des actions de prĂ©vention. Le plan communal de sauvegarde complète les plans Orsec de protection gĂ©nĂ©rale des populations », qui se veulent une rĂ©ponse graduĂ©e et Ă©volutive aux situations Ă risques et aux crises.
La mise en Ĺ“uvre d’un tel plan relève de la compĂ©tence de chaque maire sur le territoire de sa commune pour faire face Ă un Ă©vĂ©nement affectant directement le territoire de la commune ou dans le cadre d’une opĂ©ration de secours d’une ampleur ou de nature particulière nĂ©cessitant une large mobilisation de moyens (dĂ©cret du 13 septembre 2005, art. 7).
IV. Responsabilité en cas de carence en matière de police sanitaire
A. La responsabilité de la commune pour faute simple en cas de carence du maire
La carence du maire dans l’exercice de ses pouvoirs de police gĂ©nĂ©rale afin de garantir la sĂ©curitĂ© ou la santĂ© publique est de nature Ă engager la responsabilitĂ© de la commune sur le fondement de la faute simple.
Celle-ci est ainsi responsable des dommages causĂ©s par l’incurie du maire dans l’exercice de ses pouvoirs de police sanitaire (30). Ce peut ĂŞtre parce que le maire, bien qu’informĂ© ou connaissant l’existence de risques, n’a pas pris de mesures de police ou les mesures idoines et/ou n’a pas mis en place les mesures qui s’imposaient afin d’assurer l’exĂ©cution desdits arrĂŞtĂ©s.
B. La responsabilité de la commune pour faute simple en cas de substitution de la part du préfet
S’il survient un dommage lors de l’exĂ©cution d’une mesure prise par un prĂ©fet qui se serait substituĂ© Ă un maire dĂ©faillant sur le fondement des dispositions prĂ©citĂ©es de l’article L.2215-1 du CGCT, seule la responsabilitĂ© pour faute de la commune pourra ĂŞtre recherchĂ©e par la victime (31).
En effet, dans une telle hypothèse, le reprĂ©sentant de l’Etat dans le dĂ©partement doit ĂŞtre regardĂ© comme agissant non comme au nom de l’Etat, mais au nom de la commune (32).
Mais la responsabilitĂ© de l’Etat du fait de la carence du prĂ©fet pourra ĂŞtre retenue en cas de faute lourde de sa part, si celui-ci n’est pas davantage intervenu malgrĂ© un risque avĂ©rĂ© et un exĂ©cutif local dĂ©faillant (33).
C. La responsabilitĂ© pour faute en cas d’Ă©pizootie
En cas d’Ă©pizootie, les services de l’Etat doivent, ainsi qu’il a Ă©tĂ© vu et selon les dispositions applicables du Code rural, intervenir pour enrayer et mettre fin Ă sa propagation. En cas d’inaction de leur part ou d’inefficacitĂ© des mesures prises pour lutter contre une Ă©pidĂ©mie frappant les animaux, la responsabilitĂ© de l’Etat pourra ĂŞtre recherchĂ©e, de mĂŞme que celle la commune si le maire n’a pas pris les mesures provisoires qui s’imposaient.
Reste Ă dĂ©terminer si la responsabilitĂ© de l’Etat doit ĂŞtre recherchĂ©e sur le fondement de la faute simple ou de la faute lourde. La cour administrative d’appel de Nancy a exigĂ© (34), Ă propos d’un troupeau de moutons atteints par la gale, contrairement au mouvement jurisprudentiel de recul de la faute lourde, une faute qualifiĂ©e en jugeant « qu’eu Ă©gard aux difficultĂ©s particulières que prĂ©sentent les mesures prises par les services vĂ©tĂ©rinaires de l’Etat dans le cadre de la police sanitaire […], et compte tenu de l’urgente nĂ©cessitĂ© d’Ă©viter la propagation de l’Ă©pizootie et de la gravitĂ© de la situation rĂ©sultant notamment de la dĂ©claration tardive de l’infection Ă l’autoritĂ© administrative compĂ©tente, les agissements des services vĂ©tĂ©rinaires n’ont pas, en raison notamment de la passivitĂ© des intervenants professionnels ayant assistĂ© aux opĂ©rations de dĂ©sinfection litigieuses, revĂŞtu le caractère d’une faute lourde, seule susceptible d’engager en l’espèce la responsabilitĂ© de l’Etat ».
Toutefois, plus rĂ©cemment, le Conseil d’Etat a jugĂ© que la faute simple suffisait pour engager la responsabilitĂ© de l’Etat en matière de mise en Ĺ“uvre de pouvoirs de police phytosanitaire (35 et 35 bis). Ainsi, il n’est pas certain aujourd’hui que la responsabilitĂ© de l’Etat ne serait pas retenue sur le fondement de la faute non qualifiĂ©e.
Les dispositions du Code général des collectivités territoriales
Article L.2212-2 : « La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sĂ»retĂ©, la sĂ©curitĂ© et la salubritĂ© publique. Elle comprend notamment : (…) 5° Le soin de prĂ©venir par des prĂ©cautions convenables (…) les maladies Ă©pidĂ©miques ou contagieuses (…) de pourvoir d’urgence Ă toutes les mesures d’assistance et de secours (…) ».
Article L.2212-4 : « En cas de danger grave ou imminent, tel que les accidents naturels prĂ©vus au 5° de l’article L.2212-2, le maire prescrit l’exĂ©cution des mesures de sĂ»retĂ© exigĂ©es par les circonstances. Il informe d’urgence le reprĂ©sentant de l’Etat dans le dĂ©partement et lui fait connaĂ®tre les mesures qu’il a prescrites. »
Article L.2215-1 : « La police municipale est assurĂ©e par le maire, toutefois : le reprĂ©sentant de l’Etat dans le dĂ©partement peut prendre, pour toutes les communes du dĂ©partement ou plusieurs d’entre elles, et dans tous les cas oĂą il n’y aurait pas Ă©tĂ© pourvu par les autoritĂ©s municipales, toutes mesures relatives au maintien de la salubritĂ©, de la sĂ»retĂ© et de la tranquillitĂ© publiques. Ce droit ne peut ĂŞtre exercĂ© par le reprĂ©sentant de l’Etat dans le dĂ©partement Ă l’Ă©gard d’une seule commune qu’après une mise en demeure au maire restĂ©e sans rĂ©sultat (…) ».
(24) La fiche n° 7 de la circulaire prĂ©citĂ©e du 10 avril 2008 indique ainsi que 4 masques de type FFP2 par jour et par personne au minimum doivent ĂŞtre prĂ©vus pour protĂ©ger les personnels communaux et les bĂ©nĂ©voles pendant les deux vagues de pandĂ©mie grippales estimĂ©es Ă une durĂ©e de 60 jours chacune. S’agissant des modalitĂ©s d’achat dont disposent les communes, voir la fiche n° 3 relative aux informations sur les possibilitĂ©s dont disposent les collectivitĂ©s pour faire des achats groupĂ©s de masques de protection (recours Ă une centrale d’achat de type UGAP ou constitution d’un groupement de commandes). Retour au texte.
Samuel Deliancourt, conseiller au tribunal administratif de Clermont-Ferrand et chargĂ© d’enseignement Ă la facultĂ© de droit et de science politique de Clermont-Ferrand
Cet article fait partie du Dossier
Grippe A(H1N1) : quels rôles pour les collectivités
Sommaire du dossier
- L’essentiel – Grippe A(H1N1), quels rĂ´les pour les collectivitĂ©s
- Plan antigrippe A – Les collectivitĂ©s attendent (encore) le mode emploi
- Grippe A/H1N1 : Gérer la continuité du service public
- Grippe A(H1N1) – ResponsabilitĂ©s et pouvoirs du maire en matière de police sanitaire
- Grippe A(HN1) – Textes officiels et ressources








