L’article 20 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs a institué, auprès du représentant de l’Etat dans chaque département, une commission départementale de conciliation en vue, notamment, d’offrir aux bailleurs et aux locataires la possibilité de régler à l’amiable certains litiges. En effet, les rapports locatifs suscitent un nombre important de petits litiges qui ne trouvent pas toujours rapidement leur règlement par la voie judiciaire. En outre, les bailleurs comme les locataires hésitent souvent à s’engager dans des procédures contentieuses parfois longues et coûteuses.
A travers les commissions départementales de conciliation, les bailleurs et les locataires disposent donc d’une instance de proximité, accessible à tous, facile à saisir et leur permettant de se rencontrer pour rechercher ensemble une solution à leurs différends. Depuis la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains, le champ de compétences des commissions départementales de conciliation a été élargi afin de répondre à cette forte demande des bailleurs et des locataires.
En conséquence, limiter l’activité de cette commission aux seuls litiges portant sur la réévaluation du loyer manifestement sous-évalué, en vertu de l’article 17c de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, est contraire à l’esprit et à la lettre de l’article 20 de la loi précitée.
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