La commission des sondages ajuste son contrôle à chaque nouvelle consultation.
Dans la mesure où une enquête sur un problème important du débat électoral n’a plus, après la clôture du scrutin, d’impact sur les élections, l’application de la loi du 19 juillet 1977 modifiée doit être comprise, au lendemain des élections, de façon beaucoup plus restreinte.
Cette loi a ainsi un champ d’application variable. La commission des sondages doit donc, pour chaque consultation, fixer l’étendue de son champ de contrôle. Elle estime qu’à toute époque les sondages sur les intentions de vote ou sur l’opinion des électeurs à l’égard des candidats tombent sous le coup de la loi. En revanche, elle a admis la publication, durant la période d’interdiction précédant des élections cantonales, de la cote de popularité du président de la République et du Premier ministre.
Références
QE de Marie-Jo Zimmermann, JO de l'Assemblée nationale du 25 septembre 2007, n°3476Domaines juridiques