Les mini- motos ne peuvent être utilisées sur les voies ouvertes à la circulation, ou sur les trottoirs.
Les mini-motos ou «pocket-bikes» (ou «dirt-bikes motorisées» avec un moteur électrique ou thermique) ainsi que les quads ne peuvent circuler sur les voies ouvertes à la circulation publique. Seuls les deux-roues réceptionnés (réception communautaire, directive n° 92/61/CEE sur la construction des véhicules, transposée en droit français, arrêté du 7 juillet 1995) y sont autorisés. Cet arrêté est relatif à la réception et à la réglementation technique des véhicules à moteur à deux ou trois roues et des quadricycles à moteur, ainsi que de leurs systèmes et équipements. Faute de ce certificat de conformité communautaire, un deux-roues à moteur n’est pas considéré comme un véhicule et n’a donc pas le droit à l’usage des voies ouvertes à la circulation (art. R. 321-4 du code de la route). Le non-respect de cette réglementation entraîne pour l’utilisateur une amende de cinquième classe en vertu de l’article L. 325-1-1 de mars 2007 qui prévoit aussi la confiscation de ce type d’engin en peine complémentaire. Cette immobilisation permet aux quads qui peuvent être réceptionnés d’être mis en conformité. Pour les mini-motos qui ne peuvent faire l’objet d’une réception, l’immobilisation se transforme en confiscation et le véhicule devient la propriété des domaines de l’État. La vente de ces engins est punissable d’une amende de cinquième classe de 1 500 euros et en cas de récidive d’une peine de prison. La circulaire NOR INTD0600055C du 31 mai 2006 du ministre de l’intérieur et l’arrêté du 2 mai 2003 relatif à la réception et à la réglementation technique des véhicules à moteur à deux ou trois roues et des quadricycles à moteur et de leurs systèmes et équipements, rappellent expressément les principes évoqués ci-dessus. Dès lors, l’utilisation d’un engin non réceptionné dans les conditions précitées sur la voie publique, les aires de stationnement, ainsi que sur l’ensemble des voies privées ouvertes à la circulation publique, expose son utilisateur aux sanctions prévues par l’article L. 325-1-1 du Code de la route. Par ailleurs, l’usage de ces engins n’est pas autorisé sur les trottoirs en application de l’article R. 412-34 du même Code.
Références
QE de Daniel Goldberg, JO de l'Assemblée nationale du 25 septembre 2007, n° 2397Domaines juridiques