Les pouvoirs adjudicateurs ne peuvent exclure les entreprises employant des salariĂ©s en contrat nouvelle embauche de leurs appels d’offres.
Un conseil municipal ne saurait exclure, sur son territoire, l’application des règles lĂ©gislatives telles que celles instituant le contrat nouvelle embauche. Par ailleurs, le principe d’Ă©galitĂ© de traitement des candidats et le principe de libre accès aux marchĂ©s publics imposent que les pouvoirs adjudicateurs ne puissent introduire de restrictions Ă la commande publique autres que celles autorisĂ©es par les lois et règlements en vigueur.
En particulier, le Code des marchĂ©s publics n’admet pas les critères de sĂ©lection Ă©trangers Ă l’objet mĂŞme du contrat. Mais il ne prĂ©voit aucune restriction gĂ©nĂ©rale tenant aux types de contrats de travail liant les entreprises candidates et leurs salariĂ©s. C’est d’ailleurs en ce sens qu’a statuĂ© le tribunal administratif de Bordeaux, saisi d’un recours dirigĂ© contre une dĂ©libĂ©ration d’un conseil municipal Ă©vinçant des appels d’offres, pour l’ensemble des marchĂ©s communaux, les soumissionnaires qui auraient recours aux contrats nouvelle embauche et aux contrats première embauche (5 dĂ©cembre 2006, «Commune de Bègles c/AssemblĂ©e permanente des chambres de mĂ©tiers et autres»).
En revanche, le nouveau Code des marchĂ©s publics offre diffĂ©rentes possibilitĂ©s d’introduire dans les marchĂ©s publics des clauses Ă caractère social. Ainsi, l’article 14, «les conditions d’exĂ©cution d’un marchĂ© ou d’un accord-cadre peuvent comporter des Ă©lĂ©ments Ă caractère social», permet Ă la collectivitĂ© territoriale d’imposer des contraintes au stade de l’exĂ©cution du marchĂ©, donc Ă tous les candidats.
Sur la base de ces dispositions, une collectivité pourra, par exemple, exiger que soit réservée à des personnes sans emploi une partie du travail généré par le marché.
En matière d’insertion, l’article 53 autorise l’acheteur public, s’il prĂ©voit plusieurs critères d’attribution liĂ©s Ă l’objet du marchĂ©, Ă prendre en compte notamment «les performances en matière d’insertion professionnelle des publics en difficulté». Par cette voie, il pourra ainsi valoriser l’offre la plus intĂ©ressante sur ce plan, dans la mesure de l’importance qu’il lui aura lui-mĂŞme accordĂ©e dans le cadre de la pondĂ©ration des critères.
S’agissant des travailleurs handicapĂ©s, en vertu de l’article 15, un acheteur public peut aussi rĂ©server certains marchĂ©s ou lots d’un marchĂ© Ă des entreprises adaptĂ©es ou Ă des Ă©tablissements d’aide par le travail mentionnĂ©s au code de l’action sociale et des familles, ou Ă des structures Ă©quivalentes. Enfin, le code admet, sur le fondement de l’article 30, l’existence de marchĂ©s de services ayant pour objet mĂŞme l’insertion des personnes Ă©loignĂ©es de l’emploi, qui peuvent ĂŞtre passĂ©s selon une procĂ©dure adaptĂ©e.
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