Un système d’assainissement individuel ne peut sauf exception, être autorisé en zone urbaine.
L’article L. 421-5 du Code de l’urbanisme prévoit que «lorsque, compte tenu de la destination de la construction projetée, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d’eau, d’assainissement ou de distribution d’électricité sont nécessaires pour assurer la desserte de ladite construction, le permis de construire ne peut être accordé si l’autorité qui le délivre n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public lesdits travaux doivent être exécutés». L’article R. 123-5 du même Code prévoit que « es zones urbaines sont dites zones U. Peuvent être classés en zone urbaine les secteurs déjà urbanisés où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter». La lecture combinée de ces deux articles ne permet donc de délivrer à un pétitionnaire un permis de construire avec un système d’assainissement individuel, en zone U, que dans un secteur où le zonage d’assainissement approuvé prévoit du collectif, et en l’attente de la réalisation des équipements publics dont l’échéancier doit être précisé. Hormis ce cas, un système d’assainissement individuel ne peut être autorisé en zone urbaine.
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