Inscrites aux articles L.48 et R.27 du Code électoral, les dispositions relatives aux affiches électorales visent à éviter toute confusion dans l’esprit des électeurs entre des documents de propagande électorale et des affiches à caractère officiel en réglementant, notamment, les couleurs utilisées.
Leur contenu n’est en revanche pas réglementé afin de laisser toute sa place à la liberté d’expression des candidats. La véracité des indications qui y figurent à l’initiative des candidats ou des listes ne fait l’objet d’aucun contrôle de l’autorité administrative.
Juge de l’élection – En tout état de cause, c’est au juge de l’élection qu’il appartient d’apprécier, au cas par cas, dans quelle mesure le contenu des documents de propagande serait de nature à altérer la sincérité des scrutins.
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