Les marchés passés en procédure adaptée par un groupement de collectivités locales n’ont pas à être soumis au contrôle de légalité
Il ressort des articles L. 2131-2, L. 3131-2 et L. 4141-2 du Code général des collectivités territoriales que les «marchés passés sans formalités préalables en raison de leur montant» ne sont pas soumis au contrôle de légalité. L’article 26 du Code des marchés publics prévoit que «les marchés sans formalités préalables mentionnés dans le code général des collectivités territoriales sont les marchés d’un montant inférieur aux seuils fixés au II». En conséquence, les marchés passés selon une procédure adaptée parce que leur montant se situe sous les seuils posés à l’article 26 du Code des marchés publics (soit 210 000 euros HT pour les collectivités territoriales) n’ont pas à être transmis au représentant de l’Etat. Le fait que les marchés passés selon une procédure adaptée soient conclus par un groupement de collectivités locales, en application de l’article 8 du Code des marchés publics, ne remet pas en cause cette dispense de transmission aux services chargés du contrôle de légalité.
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