L’article L. 318-3 du Code de l’urbanisme définit les conditions dans lesquelles les voies privées ouvertes à la circulation du public peuvent être transférées d’office dans le domaine public communal. Il indique notamment que le conseil municipal doit délibérer, après enquête publique, pour décider du transfert des voies en cause. Même si le conseil municipal n’a pas l’obligation de prononcer le transfert, son refus doit être légal et constitue un acte faisant grief susceptible de recours pour excès de pouvoir par toute personne intéressée. L’article R. 318-10 du même Code précise quant à lui que le maire de la commune ouvre l’enquête publique nécessaire à la procédure de transfert, après délibération du conseil municipal, le cas échéant à la demande des propriétaires intéressés. Saisi par ces derniers, le conseil municipal a donc la possibilité de refuser l’ouverture de l’enquête publique. Le Conseil d’État considère que ce type de refus est une décision faisant grief aux propriétaires concernés qui peuvent donc le contester par un recours pour excès de pouvoir (Conseil d’État, 23 janvier 1985, Mme Renaud de la Faverie).
Références
QE de Jean - Louis Masson, Jo du Sénat du 15 novembre 2007, n° 595Domaines juridiques