Le maire doit s’intéresser à la nature du projet et non à la qualification donnée par le demandeur pour délivrer les autorisations d’urbanisme
L’article L. 123-5 du Code de l’urbanisme prévoit, notamment, que le «règlement et ses documents graphiques sont opposables à toute personne publique ou privée pour l’exécution de tous travaux, constructions, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, pour la création de lotissements et l’ouverture des installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan. Ces travaux ou opérations doivent en outre être compatibles, lorsqu’ils existent avec les orientations d’aménagement mentionnées au troisième alinéa de l’article L. 123-1 et avec leurs documents graphiques». Au regard du projet qui lui est soumis et en fonction des règles édictées dans le plan local d’urbanisme, l’autorité compétente pour délivrer les autorisations d’urbanisme apprécie donc dans quelle mesure celles-ci peuvent ou ne peuvent pas être délivrées. En l’absence d’indication contraire dans le règlement du plan local d’urbanisme, il ne semble donc pas possible pour le maire d’en limiter l’application à des petits logements et donc de refuser une autorisation portant sur une maison d’habitation séparée des bâtiments consacrés à l’activité artisanale. Toutefois, suivant une jurisprudence constante, il convient de s’attacher non à la qualification de la construction donnée par le demandeur de l’autorisation mais à la nature du projet telle qu’elle ressort des pièces du dossier. L’autorité compétente peut donc refuser un projet en le requalifiant s’il apparaît que la nature du projet est différente de la qualification donnée par le pétitionnaire (Conseil d’État, 14 octobre 1988, Ramos Ibanez et Schreffer, Lebon p. 1075). L’appréciation à laquelle l’autorité compétente doit se livrer reste donc délicate et nécessite une analyse minutieuse du dossier.
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