Lorsque des dispositions législatives ont été prises pour assurer la mise en oeuvre des principes énoncés à l’article 7 de la Charte de l’environnement de 2004, à laquelle le préambule de la Constitution fait référence en vertu de la loi constitutionnelle n°2005-205 du 1er mars 2005, la légalité des décisions administratives s’apprécie par rapport à ces dispositions, sous réserve, s’agissant de dispositions législatives antérieures à l’entrée en vigueur de la Charte de l’environnement, qu’elles ne soient pas incompatibles avec les exigences qui découlent de cette charte.
Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 7 de la Charte doit être apprécié au regard des dispositions du Code de l’environnement qui imposent à la Commission nationale du débat public de veiller au respect de l’information du public.
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Charte de l’environnement
Publié le 19/11/2007 • dans :
Ma Gazette
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