Le maire apprécie son obligation d’information au vu de la gravité de l’événement et de son effet sur l’ordre public.
L’article 1er de la loi 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance modifie l’article L2211-3 du Code général des collectivités territoriales en renforçant, notamment, l’obligation d’information des maires. En effet, l’article L2211-3 du CGCT modifié prévoit : «Le maire est informé sans délai par les responsables locaux de la police ou de la gendarmerie nationales des infractions causant un trouble à l’ordre public commises sur le territoire de sa commune.»
Par ailleurs, les procureurs de la République doivent, désormais, à la demande des maires, les aviser des suites données aux infractions par eux dénoncées ou dont ils ont été avisés par les services de police ou de gendarmerie en raison du trouble causé à l’ordre public. Dans le cas précis d’un accident de la circulation se produisant sur le territoire d’une commune, l’information du maire sera liée à différents facteurs: la gravité de l’événement, ses conséquences éventuelles, les circonstances dans lesquelles cet accident est survenu et les répercussions sur l’ordre public.
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