Le droit de préemption conféré aux sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural (Safer) ne peut être exercé qu’à l’occasion d’aliénations à titre onéreux de biens immobiliers à utilisation agricole. Il ne peut donc intervenir que pour autant qu’un propriétaire a décidé de mettre en vente son bien, terrain, exploitation, siège d’exploitation ou bâtiment d’exploitation vendu isolément, en maintenant sa décision de vendre.
Tout propriétaire a ainsi la possibilité de retirer son bien de la vente lorsque la Safer, assortissant sa préemption d’une révision de prix, présente une contre-offre de prix inférieure. Certaines aliénations faisant l’objet d’une exemption au droit de préemption des Safer, limitativement prévues par l’article R143-9 du Code rural, ont à leur être notifiées à titre déclaratif, aux fins d’information.
Les transmissions par donation n’entrent pas dans le champ de ce dispositif. Si des donations viennent à être opérées entre personnes sans liens de famille, la Safer ne peut pas intervenir. Sauf en prouvant qu’il s’agit bien de donations fictives et de ventes déguisées destinées à éluder intentionnellement son droit de préemption.
La situation est différente pour les collectivités territoriales qui peuvent toujours recourir à l’expropriation si l’utilité publique le justifie.
Références
QE de François Brottes, JO de l'Assemblée nationale du 20 novembre 2007, n° 5392Domaines juridiques