Une autorisation d’urbanisme ne peut être refusée pour le seul motif de privation de vue des voisins.
L’article R. 111-21 du Code de l’urbanisme, applicable dans toutes les communes, prévoit que : «Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, soient de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales». À cet égard, le Conseil d’État (CE ; 11 janvier 1984, Raoul Allard, requête n° 23174) estime qu’une simple privation de vue ne constitue pas une atteinte à l’intérêt des lieux avoisinants. Il n’en serait autrement que si le projet était de nature à porter une atteinte importante au paysage environnant. Il y a donc lieu de considérer qu’une autorisation d’urbanisme ne peut être refusée pour ce seul motif.
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