Un maire ne peut interdire de façon générale l’accès d’un terrain de sport aux habitants extérieurs à la commune.
Le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l’Etat dans le département, de la police municipale, de la police rurale et de l’exécution des actes de l’Etat qui y sont relatifs (art. L2212-1 du CGCT). La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté et la salubrité publiques. Elle comprend notamment: … 3° le maintien du bon ordre dans les endroits où il se fait de grands rassemblements d’hommes, tels que les foires, marchés, réjouissances et cérémonies publiques, spectacles, jeux, cafés, églises et autres lieux public (art. L2212-2).
Les mesures édictées par le maire à cet effet ne doivent être ni générales ni absolues, être adaptées aux circonstances de temps et de lieu, être proportionnées aux intérêts en cause. Une mesure générale d’exclusion d’installations sportives d’une catégorie entière de la population, même motivée par des considérations d’ordre public, serait entachée d’illégalité. Seules des mesures individuelles concernant des fauteurs de trouble dûment identifiés peuvent être admises. Par ailleurs, une exclusion à l’encontre des non-résidents dans la commune violerait le principe d’égalité entre les citoyens, le critère de résidence n’étant pas significatif, en l’occurrence, eu égard à l’objet considéré.
Références
QE n°7027 de Marie-Jo Zimmermann, JO de l'Assemblée nationale du 4 décembre 2007, n°7027Domaines juridiques