L’article L. 12-6 du Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique accorde aux anciens propriétaires un droit de rétrocession si le bien exproprié n’a pas reçu l’affectation prévue par la déclaration d’utilité publique ou a cessé de le recevoir. Ce droit de rétrocession est ouvert aux anciens propriétaires ou à leurs ayants droit à titre universel pendant trente ans à compter de l’ordonnance d’expropriation. L’article R. 12-6 du même Code prévoit également que, si l’autorité expropriante souhaite aliéner un immeuble susceptible de donner lieu au droit de rétrocession, elle doit préalablement inviter les anciens propriétaires ou leurs ayants droit à titre universel à opter entre l’exercice immédiat de leur droit de rétrocession et la renonciation à ce droit. Une stipulation contractuelle prévoyant, dès l’intervention de la déclaration d’utilité publique, que le propriétaire renonce par avance, pour lui et ses ayants droit, au droit de rétrocession reconnu par la loi ne serait pas régulière.
Domaines juridiques