Aux termes du 4° de l’article L. 2131-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT),sont soumises à l’obligation de transmission au contrôle de légalité « les conventions relatives aux emprunts, aux marchés et aux accords-cadres, à l’exception des conventions relatives à des marchés et à des accords-cadres d’un montant inférieur à un seuil défini par décret ».
Les marchés passés sur le fondement d’un accord-cadre, ou marchés subséquents, sont passés conformément aux règles de l’article 76 du code des marchés publics.
Toutefois, s’agissant de marchés, l’article L. 2131-2 du CGCT ne fait aucune différence entre les marchés passés selon les formes de droit commun, les accords-cadres et les marchés subséquents. Il en ressort que tous ces marchés doivent être présentés au contrôle de légalité s’ils sont supérieurs au montant visé à l’article L. 2131-2, soit 200.000 € depuis le 1er janvier 2012.
Par ailleurs, sauf si le maire a délégation pour signer les marchés au titre de l’article L. 2122-22-4° du CGCT, les marchés subséquents doivent être approuvés par l’assemblée délibérante,et la délibération correspondante transmise avec le marché au contrôle de légalité.
Cette obligation résulte de l’article 82 du code des marchés publics, étant entendu que le marché est transmis au contrôle de légalité après sa signature et avant sa notification.
Domaines juridiques