L’article R. 2213-29 du code général des collectivités territoriales – dans sa rédaction issue de l’article 28 du décret n° 2011-121 du 28 janvier 2011 relatif aux opérations funéraires – fixe les conditions dans lesquelles un corps mis en bière peut être déposé à titre temporaire, dans l’attente de la réalisation de la crémation ou de l’inhumation définitive. Il autorise notamment le dépôt temporaire du cercueil dans un « édifice cultuel » que l’article L. 2223-10 du même code définit comme « […] des édifices clos et fermés où les citoyens se réunissent pour la célébration de leur cultes ». Dès lors, un dépositoire ne peut pas être assimilé à une annexe d’un édifice cultuel. Afin d’éviter la création de lieux de dépôt échappant à toute norme permettant d’assurer la sécurité sanitaire, le dépôt « en dépositoire » n’est désormais plus autorisé. Pour autant, sous réserve de l’appréciation souveraine des tribunaux, il est possible d’assimiler les espaces aménagés par les communes, dans leurs cimetières, pour le dépôt temporaire des cercueils à des « caveaux provisoires », même s’il s’agit d’une case située au-dessus du niveau du sol. Dans ce cadre, les communes peuvent légalement continuer à utiliser leurs dépositoires, sous la seule réserve que ces équipements soient situés dans l’enceinte du cimetière.
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