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Préservation du domaine public: pouvoirs du maire

Publié le 30/01/2008 • Par La Rédaction • dans : Réponses ministérielles

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Le maire dispose de pouvoirs pour sanctionner les atteintes au domaine public de la commune, mais la commune ne peut Ă©mettre un titre de recettes pour obtenir rĂ©paration du prĂ©judice qu’elle a subi.

Afin d’assurer la conservation du domaine public de la commune, le maire dispose d’une police spĂ©ciale, qui lui permet d’Ă©dicter toutes mesures, rĂ©glementaires ou individuelles, pour prĂ©server l’intĂ©gritĂ© de l’ensemble des biens faisant partie du domaine public de la commune. Les infractions Ă  la police de la conservation sont rĂ©primĂ©es par les contraventions de voirie qui se rĂ©partissent sous deux grandes rubriques, Ă  savoir, d’une part, les contraventions de voirie routière et, d’autre part, les contraventions de grande voirie. Les contraventions de voirie routière ont pour objet de sanctionner une des infractions Ă  l’intĂ©gritĂ© et Ă  l’affectation d’une dĂ©pendance du domaine public routier Ă©numĂ©rĂ©es par l’article R116-2 du Code de la voirie routière. Ces infractions sont constatĂ©es par procès-verbal Ă©tabli par les agents publics Ă©numĂ©rĂ©s par l’article L116-2 du Code prĂ©citĂ©. Ces procès-verbaux doivent ĂŞtre transmis au procureur de la RĂ©publique et, selon la catĂ©gorie de voirie en cause, soit au prĂ©fet, soit au prĂ©sident du conseil gĂ©nĂ©ral, soit au maire. En application des articles L116-1 et L116-4 du code prĂ©citĂ©, ces contraventions sont poursuivies, Ă  la requĂŞte du chef de service intĂ©ressĂ©, devant les tribunaux judiciaires. Ainsi, le tribunal de police peut infliger Ă  l’auteur de l’infraction et aux personnes civilement responsables une amende de la 5e classe. Il convient de noter que les infractions Ă  la police de la conservation des chemins ruraux ne constituent pas des contraventions de voirie. Elles ne peuvent ĂŞtre sanctionnĂ©es que sur la base de l’article R610-5 du Code pĂ©nal punissant de l’amende prĂ©vue pour les contraventions de la première classe la violation des interdictions Ă©dictĂ©es par les dĂ©crets et arrĂŞtĂ©s de police.
Concernant les contraventions de grande voirie, qui sanctionnent les atteintes portĂ©es aux dĂ©pendances du domaine public autres que les voies publiques terrestres, l’infraction est constatĂ©e par un procès-verbal, Ă©tabli par des officiers de la police judiciaire ou par des agents habilitĂ©s Ă  constater les contraventions sur certaines dĂ©pendances du domaine public.
Le procès-verbal est transmis au maire, mais, en application des articles L774-2 et suivants du Code de justice administrative, c’est le prĂ©fet qui doit le notifier au contrevenant, en l’accompagnant d’une citation Ă  comparaĂ®tre devant le tribunal administratif.

Les sanctions encourues par l’auteur de l’infraction sont le paiement d’une amende de la 5e classe et des frais du procès-verbal et la rĂ©paration des dommages causĂ©s au domaine public. La commune peut aussi engager une action civile en responsabilitĂ© du fait personnel devant le juge judiciaire, en application des articles 1382 et suivants du code civil, afin d’obtenir une indemnitĂ© compensatrice de la dĂ©gradation. En outre, au vu des articles 322-1 et suivants du code pĂ©nal relatifs Ă  la destruction, la dĂ©gradation et la dĂ©tĂ©rioration des biens d’autrui, la commune est Ă©galement fondĂ©e Ă  se constituer partie civile et intenter une action devant le tribunal correctionnel. En tout Ă©tat de cause, la commune ne peut lĂ©galement Ă©mettre un titre de recette afin d’obtenir la rĂ©paration du prĂ©judice subi en cas d’atteinte Ă  l’intĂ©gritĂ© de son domaine public.

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