Le retrait d’une délégation à un adjoint n’entraîne pas la caducité des délégations conférées aux autres adjoints.
Le jugement du tribunal administratif de Rennes en date du 18 décembre 2003 (req. n° 031537) a considéré que les dispositions de l’article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales, dans leur rédaction issue de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité, « prévoient, sans méconnaître le principe d’une priorité des adjoints pour l’attribution des délégations des fonctions de maire, une possibilité légale et courante d’accorder à des conseillers municipaux des délégations de même nature ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le maire ne pouvait prendre l’arrêté – de retrait de délégation à un adjoint – alors qu’un conseiller municipal demeurait investi d’une telle délégation doit être écarté ». Le juge a ainsi considéré que les arrêtés de délégation aux conseillers municipaux pris alors que tous les adjoints étaient investis d’au moins une délégation conformément à la loi n’étaient pas caducs du fait du retrait des délégations de fonctions à un adjoint, décidé par le maire pour des motifs de bonne marche de l’administration communale.
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