En application de l’article L. 264 du code électoral modifié par la loi du 31 janvier 2007, les listes aux élections municipales dans les communes de 3 500 habitants et plus sont composées alternativement d’un candidat de chaque sexe.
Par ailleurs, le panachage et le vote préférentiel demeurent interdits dans ces communes conformément à l’article L. 260 du même code, cette disposition ayant été instituée par la loi du 19 novembre 1982.
Références
QE de Francis Saint - Léger, JO de l'Assemblée nationale du 12 février 2008, n° 12167Domaines juridiques