Dans les communes de moins de 1 000 habitants (soit plus des trois quarts des communes), l’indemnité allouée au maire est aux taux maximal, à condition que le conseil municipal n’en décide pas autrement.
Afin de compenser les dépenses et les sujétions qui résultent de l’exercice de leur charge publique, les titulaires de mandats locaux bénéficient d’un certain nombre de garanties et d’indemnisations.
Les exécutifs locaux, tels que les maires, reçoivent une indemnité pour l’exercice effectif de leurs fonctions. Celle-ci constitue une dépense obligatoire pour la collectivité, sur laquelle l’assemblée locale est tenue de délibérer dans les trois mois qui suivent son renouvellement. Le niveau de cette indemnité est souverainement fixé par l’assemblée à laquelle les élus appartiennent, dans les limites fixées par la loi.
Par dérogation à ce principe, l’article L. 2123-20-1 du code général des collectivités territoriales, inséré par la loi du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité, oblige les communes de moins de 1 000 habitants à allouer à leur maire l’indemnité au taux maximal prévu par la loi, à condition que le conseil municipal n’en décide pas autrement.
Le législateur a en effet entendu garantir à ces élus la perception effective de leurs indemnités, tout en ayant le souci de préserver le pouvoir de décision qui appartient à l’assemblée communale.
Références
QE de Jacques Grosperrin, JO de l'Assemblée nationale du 12 février 2008, n° 11710Domaines juridiques