Même si le dialogue compétitif prend une forme orale, il repose sur des documents écrits.
L’article 11 du Code des marchés publics prévoit que les marchés d’un montant supérieur ou égal à 4 000 euros (HT) doivent être passés sous forme écrite. Cette forme écrite comprend l’offre remise par le candidat. Même si les séances du dialogue compétitif se déroulent oralement, elles sont soumises à une forte imprégnation de documents écrits servant de base à la discussion entre les représentants du pouvoir adjudicateur et les candidats participant au dialogue. En tout état de cause, l’acheteur public a toujours la possibilité de prévoir une dernière séance de dialogue au cours de laquelle le candidat sera invité à exposer oralement, avec documents à l’appui (papiers/présentations) l’offre finale qu’il entend proposer à l’acheteur public. Si, en vertu de l’article 67-VII du Code des marchés publics, le pouvoir adjudicateur peut demander aux candidats des «précisions, clarifications, perfectionnements ou compléments» sur leur offre finale, cette possibilité qui intervient une fois l’offre finale portée à la connaissance de la CAO et qui vise à permettre d’apprécier si cette offre est parfaitement conforme aux besoins du pouvoir adjudicateur ne saurait, en revanche, être interprétée comme permettant aux candidats admis au dialogue de rouvrir celui-ci en présentant une offre orale.
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