L’emploi fonctionnel de directeur général des services peut être occupé par un fonctionnaire de catégorie A, mais pas obligatoirement issu de la filière administrative.
Les conditions de recrutement des directeurs généraux des services des collectivités territoriales sont fixées par les articles 47 et 53 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et par des dispositions règlementaires d’application et notamment le décret n° 87-1101 du 30 décembre 1987 portant dispositions statutaires particulières à certains emplois administratifs de direction des collectivités territoriales.
S’agissant de l’emploi fonctionnel de directeur général des services pourvu par le détachement d’un fonctionnaire titulaire, le décret précité ne prévoit pas que son occupation est réservée à ceux qui appartiennent à un corps ou cadre d’emplois relevant de la filière administrative. Son article 7 dispose ainsi que « seuls les fonctionnaires de catégorie A peuvent être détachés dans un emploi de (…) directeur général des services d’une commune de 3 500 à 40 000 habitants ».
Ainsi, l’appartenance du fonctionnaire à la catégorie A, quelle que soit la filière, constitue une condition de nomination sur l’emploi de directeur général des services d’une commune. Pour les collectivités territoriales relevant de strates démographiques supérieures à 40 000 habitants, l’article 6 du même décret ajoute des conditions d’appartenance à un grade, corps ou cadre d’emplois de niveau supérieur sans pour autant exiger que le fonctionnaire recruté relève d’une filière statutaire précise. Ainsi pour les emplois de directeur général des services des communes de plus de 40 000 habitants, des départements ou des régions, il est nécessaire de relever soit du cadre d’emplois des administrateurs territoriaux soit d’un corps ou cadre d’emplois, quelle que soit la filière, dont l’indice terminal est au moins égal à la hors échelle A soit, pour le seul emploi de directeur général des services des communes de 40 000 à 80 000 habitants, du grade de directeur territorial ou d’un grade, encore une fois quelle que soit la filière, dont l’indice terminal est au moins égal à l’indice brut 985.
Ce sont ces dispositions, en vigueur depuis 1987, que les collectivités territoriales appliquent. Le ministère de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales veille à leur application uniforme sur l’ensemble du territoire national en conseillant les services du contrôle de légalité des préfectures lorsqu’un acte de nomination sur un emploi territorial de direction leur est transmis. À ce titre, il ne peut y avoir de différence de traitement entre les départements en ce qui concerne le contrôle de légalité de ces nominations dès lors qu’il s’agit de la question de l’appartenance à une filière donnée de la fonction publique territoriale.
En revanche, les préfectures peuvent solliciter le retrait de certaines nominations sur les emplois de direction si elles recouvrent des situations personnelles différentes et que d’autres conditions, comme celles tenant à la détention d’un grade d’un niveau donné, ne sont pas respectées.
Références
QE de Daniel Boisserie, JO de l'Assemblée nationale du 12 février 2008, n° 2929Domaines juridiques