En application de l’article 57-3° de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, le fonctionnaire en activité a droit à un congé de longue maladie, en cas de maladie qui met l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions, rend nécessaires un traitement et des soins prolongés et présente un caractère invalidant et de gravité confirmée. Toute maladie répondant à ces trois critères peut donner lieu au CLM. Une liste indicative des maladies répondant généralement à ces critères a été établie et étendue aux fonctionnaires territoriaux par un arrêté ministériel en date du 30 juillet 1987. L’octroi d’un CLM est subordonné à l’avis d’un comité médical. D’une durée maximale de trois ans, il est rémunéré à plein traitement pendant un an puis à demi-traitement les deux années suivantes. À épuisement de ses droits au CLM à plein traitement, le fonctionnaire qui peut prétendre à un congé de longue durée (CLD) peut, en application de l’article 21 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 relatif, notamment, à l’organisation des comités médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux, être placé en congé longue durée ou maintenu en CLM. Cette option n’est ouverte que si le fonctionnaire souffre de l’une des affections énumérées à l’article 57-4° de la loi précitée. C’est-à-dire en cas de tuberculose, maladie mentale, affection cancéreuse, poliomyélite ou déficit immunitaire grave et acquis. L’exercice du droit d’option doit faire l’objet d’une demande expresse de l’agent. Le fonctionnaire qui souhaite être maintenu en CLM exprime une option irrévocable. L’autorité territoriale accorde à l’intéressé un CLD ou un CLM après avis du comité médical. Ce choix, qui est laissé au fonctionnaire d’être maintenu en CLM et de percevoir un demi-traitement au titre d’une affection qui permet l’octroi d’un CLD, rémunéré pendant une période plus longue à plein traitement, dépend des perspectives de rémission de la maladie. Le CLD est en effet mal adapté aux maladies comportant des périodes de rémission dès lors qu’il ne peut être renouvelé. C’est pourquoi, il n’est délivré qu’une fois épuisé les droits à plein traitement du CLM accordé à la place du CLD. À la différence du CLD, le droit à CLM se renouvelle dès lors que le fonctionnaire a repris ses fonctions pendant au moins un an. Le régime du CLM est d’ailleurs comparable aux droits ouverts par le régime général d’assurance maladie de la sécurité sociale, en cas d’affection de longue durée. A contrario, il y a lieu d’observer que le CLD est exorbitant du droit applicable aux salariés relevant du régime général de la sécurité sociale. Ces derniers ne bénéficient en effet, en cas de grave maladie, que d’un congé de trois ans au cours duquel les indemnités versées correspondent environ à la moitié du salaire plafonné perçu en période d’activité.
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