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Réforme territoriale

Comment garantir la continuitĂ© touristique avec l’entrĂ©e en vigueur de la loi Notre ?

Publié le 27/12/2016 • Par Gabriel Zignani • dans : Réponses ministérielles

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Les articles 64 et 66 de la loi n° 2015-991 du 7 aoĂ»t 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la RĂ©publique (loi NOTRe) ont rationalisĂ© l’exercice des compĂ©tences en matière de gestion touristique en introduisant respectivement aux articles L. 5214-16 et L. 5216-5 du code gĂ©nĂ©ral des collectivitĂ©s territoriales la « promotion du tourisme, dont la crĂ©ation d’offices de tourisme » parmi les compĂ©tences obligatoires des communautĂ©s de communes et des communautĂ©s d’agglomĂ©ration, transfĂ©rĂ©es au plus tard le 1er janvier 2017. Pour autant, ces Ă©volutions n’Ă©puisent pas le contenu de la compĂ©tence « tourisme ».

Ainsi, la gestion des Ă©quipements touristiques, comme les stations de ski ou les casinos, ainsi que la fiscalitĂ© liĂ©e au tourisme, restent du ressort des communes. Il ressort des dispositions de l’article 68 de la loi NOTRe que l’EPCI et les conseils municipaux des communes membres rĂ©glent, par dĂ©libĂ©rations concordantes, les questions de transfert de biens et d’Ă©quipements accompagnant le transfert de compĂ©tence dans les conditions fixĂ©es par l’article L. 5211-17 du code gĂ©nĂ©ral des collectivitĂ©s territoriales.

S’agissant du renouvellement des contrats liant les communes dans le cadre d’actions de promotion touristique, l’article prĂ©citĂ© dispose que ces derniers sont exĂ©cutĂ©s « dans les conditions antĂ©rieures jusqu’Ă  leur Ă©chĂ©ance, sauf accord contraire des parties. La substitution de personne morale aux contrats conclus par les communes n’entraĂ®ne aucun droit Ă  rĂ©siliation ou Ă  indemnisation pour le cocontractant. La commune qui transfère la compĂ©tence informe les cocontractants de cette substitution ».

En raison de sa compĂ©tence en matière de promotion du tourisme, l’EPCI peut instituer un office du tourisme intercommunal en se rĂ©fĂ©rant aux articles L. 133-1 Ă  L. 133-10 du code du tourisme. Il lui appartient notamment de fixer le statut juridique de cet office. Dans le cas oĂą l’EPCI choisit de conserver un ou plusieurs offices de tourisme communaux existants, il apparaĂ®t nĂ©cessaire de modifier leur gouvernance au profit d’Ă©lus intercommunaux, et d’adapter leurs statuts aux nouvelles missions.

Toutefois, le maintien d’offices du tourisme distincts est possible dans diffĂ©rentes situations. Ainsi, la crĂ©ation de plusieurs offices de tourisme sur le territoire d’une mĂŞme commune ou d’une mĂŞme intercommunalitĂ© est possible lorsque coexistent sur ce territoire plusieurs marques territoriales protĂ©gĂ©es. De mĂŞme, l’EPCI Ă  fiscalitĂ© propre peut dĂ©libĂ©rer avant le 30 septembre 2016 pour maintenir un office distinct dans les stations classĂ©es.

Enfin, les offices du tourisme des communes touristiques et des stations classĂ©es sont transformĂ©es en bureau d’information de l’office intercommunal. Dans tous les cas, ces offices ou structures font l’objet d’une gestion intercommunale. Pour autant, le Gouvernement, après une concertation de plusieurs mois, a dĂ©cidĂ© d’introduire une dĂ©rogation au transfert de la compĂ©tence de « promotion du tourisme, dont la crĂ©ation d’office du tourisme ». Si cette disposition est adoptĂ©e, elle permettra aux communes classĂ©es ou ayant engagĂ© leur procĂ©dure de classement, situĂ©es en zone de montagne, de conserver la gestion de leur office du tourisme.

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