Conformément à l’article 75-1 du Code minier, l’exploitant est responsable des dommages causés par son activité. Cette responsabilité n’est pas limitée à la durée de la concession minière. En cas de disparition ou de défaillance du responsable, l’Etat devient garant de la réparation de ces dommages. Toute personne publique ou privée peut donc être assurée d’obtenir réparation lorsque survient un dommage d’origine minière. Cependant, l’exploitant est responsable uniquement de son activité et non de toutes les exploitations antérieures (art. 75-1 du Code minier).
Ainsi, il ne peut être obligé de réparer que les dommages causés par son exploitation à l’exclusion de ceux qui trouvent leur origine dans les travaux de son prédécesseur. La présomption de responsabilité que pose l’article 75-1 lui impose toutefois d’apporter la preuve de ce que les dommages en cause ne sont pas le fait de son activité mais trouvent leur origine dans une cause étrangère, par exemple, la contrainte de l’exploitant par le pouvoir en temps de guerre à des taux de rendements excessifs. Il appartient alors aux juridictions de statuer de manière souveraine, de la validité de la cause étrangère dont l’exploitant se prévaut.
Par ailleurs, conformément au principe général de droit civil, toute personne réclamant réparation de dommages miniers devra le faire dans les 5 ans à compter de la constatation des dégâts. En tout état de cause, les collectivités disposent de moyens pour obtenir réparation de leur préjudice, au besoin en faisant appel aux procédures judiciaires de droit commun grâce à l’article 75-1. Conscient des enjeux existants dans ce domaine, le ministre de l’Ecologie a demandé l’organisation d’une mission d’inspection générale afin d’évaluer les possibilités d’évolution de ce dispositif. Celle-ci devrait rendre ses conclusions avant la fin 2010.
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