La directive européenne n° 2014/24/UE relative à la passation des marchés publics, qui s’inscrit dans le prolongement de la Cour de justice de l’union européenne (CJUE), confirme la faculté, pour les acheteurs publics, de prendre en compte des considérations sociales ou environnementales au titre des critères d’attribution de leurs marchés publics, tel que le bien-être animal.
Cette directive confirme également que les acheteurs publics peuvent prévoir des conditions particulières concernant l’exécution de leurs marchés publics afin de prendre en compte des considérations relatives au bien-être animal. Toutefois, ces clauses d’exécution doivent être liées à l’objet du marché public au même titre que les critères d’attribution.
En conséquence, insérer dans le cahier des charges d’un marché public une clause relative au bien-être animal est possible, sous réserve que cette stipulation soit liée à l’objet du marché public dans les conditions prévues par le III de l’article 67 de la directive. Le guide des bonnes pratiques en matière de marchés publics indique que « l’offre la plus économiquement la plus avantageuse n’est pas assimilable au prix le plus bas (…). L’acheteur doit, en effet, être en mesure d’apprécier la performance globale du marché et porter une attention particulière à la qualité des prestations fournies, ainsi qu’au respect, tant par les fournisseurs que par les utilisateurs, des modalités d’exécution du marché ».