Identifier la catégorie d’EPCI concernée
La nouvelle formule de l’accord local issue de la loi n° 2015-264 du 9 mars 2015 reste réservée à deux catégories d’établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre : les communautés de communes et les communautés d’agglomération (CGCT, art. L.5211-6-1, I. 2°). Le législateur a ainsi maintenu la possibilité de conclure un accord politique sur la fixation du nombre de sièges des organes délibérants et leurs répartitions entre communes aux deux catégories d’EPCI à fiscalité propre les moins intégrées. Cette voie négociée demeure, en revanche, exclue pour les communautés urbaines et les métropoles.
Simuler la composition de droit commun
En amont de la conclusion d’un accord local, il est nécessaire, dans un premier temps, de déterminer la composition de l’organe délibérant telle qu’elle découlerait des règles de droit commun fixées aux III et IV de l’article L.5211-6-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT), à l’exception des autres dérogations et notamment celles figurant aux V (attribution automatique de 10 % de sièges supplémentaires) et VI de cette même disposition. Par conséquent, après avoir obtenu le nombre de sièges compte tenu de la population globale de l’EPCI, nombre figurant au sein du tableau inséré dans le III de la disposition, une répartition entre les communes à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne doit être opérée. Puis, après cette répartition, un siège doit automatiquement être attribué aux communes qui n’en ont pas obtenu. De plus, une commune ne pouvant détenir plus de la moitié des sièges, si tel est le cas au terme de la représentation proportionnelle, les sièges excédentaires doivent être répartis entre les autres communes. C’est le nombre total de sièges ainsi déterminé qui servira, dans un second temps, de base obligatoire à l’accord local.
Respecter des règles de négociation déjà connues
En effet, si la censure par le Conseil constitutionnel d’une partie des modalités d’une composition négociée des organes délibérants a conduit à un renforcement de l’encadrement de l’accord local, un certain nombre de dispositions restent inchangées, les Sages ne les ayant pas remises en cause (décision n° 2014-405, QPC du 20 juin 2014). Tel est, en particulier, le cas de plusieurs règles justifiées par des motifs d’intérêt général. En ce sens, afin d’éviter des organes délibérants pléthoriques, la limitation du nombre de sièges supplémentaires pouvant découler d’un accord local est maintenue. Ainsi ne peut-il excéder de plus de 25 % celui qui serait attribué en application des règles de droit commun (CGCT, art. L.5211-6-1 I 2° a). Ensuite, tout accord local doit respecter le principe selon lequel chaque commune membre d’une communauté doit disposer d’au moins un siège au sein de l’organe délibérant. Aucune commune membre ne peut être privée de représentation au sein de l’organe délibérant, ce principe étant d’ailleurs applicable qu’un accord local soit ou non conclu. Par ailleurs, afin d’éviter qu’une seule commune n’ait la main sur l’ensemble des décisions de la structure intercommunale, aucun membre ne peut disposer de plus de la moitié des sièges au sein du conseil communautaire au terme de l’accord trouvé.
Se soumettre à de nouvelles exigences
Hormis les règles maintenues par le législateur, la censure constitutionnelle a donné naissance à son lot de nouveautés. Désormais, la répartition négociée des sièges ne doit plus être opérée simplement en « tenant compte » mais nécessairement « en fonction » de la population des communes. Et, dans ce sens, pour qu’il soit conforme à la jurisprudence constitutionnelle, le nombre de sièges attribué à une commune dans le cadre d’un accord local ne doit pas s’écarter de ...
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Gazette des Communes
Références
Loi n° 2015-264 du 9 mars 2015 autorisant l'accord local de répartition des sièges de conseiller communautaire
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