La garantie d’usage lie des personnes privées à une entité en charge de l’exploitation d’un domaine public. Cette originalité a provoqué des oppositions et des recours en justice. A-t-elle été source d’une jurisprudence abondante et pourquoi ?
Non, on ne peut pas parler de jurisprudence abondante et c’est d’ailleurs pour cela qu’il a fallu rédiger le décret de 2023. Le juge n’avait pas clarifié certains débats comme celui portant sur le fait que les projets devaient être nouveaux. Avec ce nouveau texte réglementaire, la garantie peut aussi financer la modernisation et la réhabilitation des bâtiments existants. L’autre cause de recours était le fait que la législation faisait référence au domaine public de l’Etat et non à celui des collectivités. Ce point a aussi été clarifié. Ces ambiguïtés étaient stériles.
Alors comment la définir ?
C’est un contrat de droit public. Le principe est simple : pour une autorisation d’occupation temporaire (AOT), il faut respecter les règles fondamentales de la domanialité publique. Cela signifie par exemple, que le contrat est résiliable pour des motifs d’intérêt général comme la construction d’une école de voile ayant pour effet de réduire le nombre des places à la location. C‘est une redevance capitalisée avec plusieurs modèles possibles ; la liberté contractuelle est importante : elle offre la possibilité, par exemple, de prévoir une part capitalisée et une part annuelle. La durée du contrat peut aussi imposer de prévoir des clauses sur la cession ou la succession de l’AOT. Les choix faits par les collectivités avec son délégataire sont aussi très variés. Il peut être prévu, par exemple, dans le cahier des charges qui la lie au concessionnaire que la commune impose au concessionnaire de faire appel aux garanties d’usage. Cela peut passer par une délibération allant jusqu’à définir les redevances dans le détail. La souplesse de ce dispositif permet de s’adapter aux circonstances locales.
Cette ressource impacte-elle sur les finances des communes et peut-elle être utilisée par les autres niveaux de collectivités qui peuvent avoir de manière subsidiaire des places de plaisance?
La commune, par la réalisation des travaux, de la modernisation, de l’augmentation de son attractivité bénéficie des effets positifs de cette redevance. Elle peut aussi avoir choisi qu’un intéressement au résultat soit prévu dans le cadre de sa relation avec le concessionnaire. Et comme le concessionnaire enregistre une meilleur résultat avec la garantie d’usage, n’ayant, notamment pas à s’endetter fortement, la redevance versée à la collectivité par le concessionnaire peut prendre en compte cette bonne santé financière en prévoyant notamment une redevance avec une part fixe et une part variable définie en fonction du chiffre d’affaires ou de l’excédent brut d’exploitation. Quant à savoir si les autres niveaux de collectivités peuvent aussi utiliser la garantie d’usage, c’est le trou dans la raquette. Le texte fait référence aux ports de plaisance. Or, les départements ou les régions ont parfois des bassins de plaisance et non des ports. L’esprit de la loi demeure : dans l’intérêt général, les plaisanciers paient les travaux car ils sont les principaux usagers !
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