En application de l’article L3334-2 du Code de la santé publique, les personnes qui à l’occasion d’une foire, d’une vente ou d’une fête publique établissent des cafés ou débits de boissons ne sont pas soumises à la réglementation qui régit l’ouverture des débits de boissons (déclaration prescrite par l’article L3332-3) mais doivent obtenir l’autorisation de l’autorité municipale. Ces débits de boissons temporaires dont relèvent ceux des marchés de Noël ne peuvent vendre ou offrir sous quelque forme que ce soit que des boissons des deux premiers groupes, c’est-à-dire des boissons sans alcool ou des boissons fermentées non distillées telles que vin ou bière.
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Gestion locale
Débits de boissons : autorisation municipale
Publié le 26/05/2008 • dans : Réponses ministérielles