La commune peut refuser la communication au public des consultations juridiques qu’elle a sollicitées auprès d’un cabinet d’avocats.
Suivant les dispositions de l’article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, qui s’appliquent à toutes les consultations d’avocat, tant dans le domaine du conseil que dans celui de la défense, et de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d’amélioration des relations entre l’administration et le public et diverses dispositions d’ordre administratif, social et fiscal, la commune peut refuser la communication au public des consultations juridiques qu’elle a sollicitées auprès d’un cabinet d’avocats. Ces pièces sont, en effet, en vertu des dispositions susvisées, couvertes par le secret professionnel.
Toutefois, l’article L2121-13 du Code général des collectivités territoriales dispose que «tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d’être informé des affaires de la commune qui font l’objet d’une délibération». En vertu de ces dispositions, le maire est tenu de communiquer aux membres du conseil municipal les documents nécessaires à leur participation à la délibération sur les affaires de la commune.
Lorsqu’un conseiller municipal demande la communication de documents faisant partie de la correspondance échangée entre l’avocat de la commune et son exécutif ou des consultations juridiques rédigées par cet avocat pour le compte de la commune, il appartient au maire, sous le contrôle du juge, d’une part, d’apprécier si cette communication se rattache à une affaire qui fait l’objet d’une délibération du conseil municipal et, d’autre part, eu égard à la nature de ces documents, de s’assurer qu’aucun motif d’intérêt général n’y fait obstacle, avant de procéder, le cas échéant, à cette communication selon les modalités appropriées (Conseil d’Etat, 27 mai 2005, département de l’Essonne).