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La Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées

Publié le 01/05/2011 • Par Dunod Éditions • dans : Fiches de révision

La loi du 11 février 2005 a créé dans chaque département une Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) commission — des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH). Cette commission remplace la commission départementale de l’éducation spéciale (CDES)(1) et la commission technique d’orientation et de reclassement professionnel (COTOREP).
Ses missions et son organisation sont définies aux articles L. 146-9 et L. 241-3 à 11 du CASF.
Sur la base de l’évaluation réalisée par l’équipe pluridisciplinaire, des souhaits exprimés par la personne handicapée ou par son représentant légal dans son projet de vie et du plan de compensation proposé, la commission des droits et de l’autonomie prend les décisions relatives à l’ensemble des droits de cette personne, notamment en matière d’attribution de prestations et d’orientation.
La commission des droits et de l’autonomie comprend notamment des représentants du département, des services de l’État, des organismes de protection sociale, des organisations syndicales, des associations de parents d’élèves et, pour au moins un tiers de ses membres, des représentants des personnes handicapées et de leur famille, ainsi qu’un membre du CDCPH. Des représentants des organismes gestionnaires d’établissements ou services peuvent y siéger avec voix consultative. Le président est élu pour deux ans parmi les membres.
La CDAPH siège en formation plénière mais elle peut être organisée en sections locales ou spécialisées chargées de préparer les décisions de la commission(2).
Les décisions sont prises selon des modalités et règles de majorité pour les votes définis par décret qui peuvent varier selon la nature de la décision. Le conseil général détient une majorité de voix s’agissant de la prestation de compensation. Sauf opposition de la personne, les décisions peuvent être prises selon une procédure simplifiée.
Seule la personne handicapée, ses parents pour les mineurs, ou le cas échéant son représentant légal, sont habilités à déposer une demande au titre des droits et prestations accordées par la CDAPH. L’établissement ou service d’accueil peut également déposer une demande de révision de l’orientation en cours.
Les attributions de la commission des droits et de l’autonomie sont :

  • se prononcer sur l’orientation de la personne handicapée orientation — de la personne handicapée et sur les mesures propres à assurer son insertion scolaire, professionnelle et sociale ;
  • désigner les établissements ou services correspondant aux besoins de l’enfant ou adolescent ainsi que ceux concourant à la rééducation, l’éducation, le reclassement et l’accueil de l’adulte handicapé ;
  • apprécier si l’état ou le taux d’incapacité(3) de la personne justifie l’attribution de : l’allocation d’éducation pour enfant handicapé et un complément(4),
    • la majoration spécifique pour parent isolé d’enfant handicapé,
    • la carte d’invalidité et la carte « priorité pour personne handicapée »,
    • l’allocation aux adultes handicapés (AAH) et de son complément de ressource ;
  • apprécier si les besoins de compensation de l’enfant ou de l’adulte handicapé justifient l’attribution de la prestation de compensation ;
  • reconnaître la qualité de travailleur handicapé ;
  • statuer sur l’accompagnement des personnes handicapées âgées de plus de soixante ans hébergées dans les structures pour adultes handicapés.

La commission prend ses décisions sur la base de l’évaluation évaluation réalisée par l’équipe pluridisciplinaire, du plan de compensation qu’elle propose et des souhaits exprimés par la personne handicapée ou son représentant légal dans son projet de vie.
Les décisions de la commission concernant la désignation d’un établissement ou service correspondant aux besoins de la personne s’imposent à cet établissement ou service dans la limite de la spécialité au titre de laquelle il a été autorisé ou agréé. L’établissement ou service ne peut mettre fin, de sa propre initiative, à l’accompagnement sans décision préalable de la commission.
Les décisions de la commission sont motivées. Elles font l’objet d’une révision selon une périodicité d’un à cinq ans.
Une procédure facultative de conciliation est instituée en amont des recours contentieux par l’intervention d’une personne qualifiée chargée de proposer des mesures de conciliation, le délai de recours contentieux étant alors suspendu.
Les décisions de la commission des droits et de l’autonomie peuvent faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal du contentieux technique de la Sécurité sociale. Le tribunal administratif est, lui, compétent pour les orientations et mesures d’insertion professionnelle ou sociale de l’adulte handicapé et pour la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. 

Mettez toutes les chances de votre côté

Notes

Note 01 S'agissant de scolarité, la CDES déléguait ses pouvoirs à une commission de circonscription pré-élémentaire et élémentaire (CCPE) et à une commission de circonscription du second degré (CCSD). Retour au texte

Note 02 Chaque MDPH et CDAPH étant autonome, il n'y a pas d'organisation « standard » que l'on puisse retrouver dans chaque département. Par section « locale », on entend une structuration qui s'appuie sur un critère géographique local. Par section « spécialisée », on entend une structuration pouvant reposer sur des critères comme la nature de la déficience ou l'âge des personnes. Retour au texte

Note 03 La mesure de l'incapacité et la détermination de son taux sont faites en application du « guide barème guide-barème » défini par voie réglementaire (voir à ce sujet le fiche 2 « Les définitions du handicap »). Retour au texte

Note 04 Cette allocation se substitue à l'allocation d'éducation spéciale (AES) issue de la loi du 30 juin 1975. À compter de 2008, les familles bénéficient d'un droit d'option entre les compléments d'AEEH et la prestation de compensation. Retour au texte

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