Quelques bases juridiques clés
- Loi n° 2202-2 du 2 janvier 2002.
- Décret n° 2003-1095 du 14 novembre 2003.
- Décret n° 2004-287 du 25 mars 2004.
- Décret n° 2004-1274 du 26 novembre 2004.
- Décret n° 2005-1367 du 2 novembre 2005.
- Décret n° 2006-122 du 6 février 2006.
- Décret n° 2006-1752 du 23 décembre 2006.
- Décret n° 2007-1300 du 31 août 2007.
- Arrêté du 8 septembre 2003.
- Circulaire DGAS/SD 5 n° 2004-138 du 24 mars 2004.
Codification
Article L. 311-3 et suivants du CASF.
Article D. 311-0-1 et suivants du CASF.
Article D. 311-21 et suivants du CASF.
Article R. 311-1 et suivants du CASF.
Les droits des usagers dans le temps
La question des droits des usagers droit des usagers dans leurs rapports avec les Ă©tablissements Ă©tablissement et services sociaux services sociaux et mĂ©dico-sociaux est une question relativement rĂ©cente. Il s’agit d’une question essentielle du fait, notamment, de la fragilitĂ© dans laquelle se trouvent les personnes en situation d’exclusion exclusion . C’est ainsi que, dans un premier temps, une loi du 6 janvier 1984, modifiĂ©e par la loi du 5 mars 2007 rĂ©formant la protection de l’enfance protection de l’enfance, a concernĂ© les droits des familles dans leurs rapports avec l’aide sociale Ă l’enfance aide sociale Ă l’enfance .
C’est ainsi qu’il est soulignĂ© :
- le droit pour toute personne qui demande une prestation Ă l’ASE ASE d’ĂŞtre tenue au courant des conditions d’attribution de cette prestation et des consĂ©quences sur les droits de l’enfant et du reprĂ©sentant lĂ©gal reprĂ©sentant lĂ©gal ;
- le droit Ă la continuitĂ©, et ainsi la qualitĂ©, des mesures proposĂ©es par les services de l’ASE. Dans ce sens le Code de l’action sociale et des familles invite les services du dĂ©partement et les titulaires de l’autoritĂ© parentale autoritĂ© parentale Ă Ă©tablir un document appelĂ© « Projet pour l’enfant » projet pour l’enfant qui a pour mission de mettre en Ă©vidence les actions qui seront menĂ©es en direction de l’enfant ou des parents, les objectifs visĂ©s et la planification dans le temps de ces mesures (apport de la loi du 5 mars 2007). Ce document, signĂ© par le prĂ©sident du conseil gĂ©nĂ©ral, les reprĂ©sentants lĂ©gaux et les services en charge d’assurer la mise en Ĺ“uvre de la mesure, doit ĂŞtre portĂ© Ă la connaissance du mineur Le prĂ©sident du conseil rĂ©gional est le garant du suivi et des interventions mises en Ĺ“uvre en direction tant de l’enfant que de la famille (apport de la loi du 5 mars 2007) ;
- une personne qui demande une prestation Ă l’ASE peut se faire accompagner de la personne de son choix, reprĂ©sentant ou pas une association, dans les dĂ©marches auprès des services de l’ASE ;
- sauf si l’enfant est placĂ© Ă l’ASE par une dĂ©cision judiciaire aucune dĂ©cision de principe ne peut ĂŞtre prise sans l’accord Ă©crit des reprĂ©sentants de l’enfant ;
- le service doit examiner avec le mineur toutes les décisions le concernant et doit recueillir son avis ;
- sauf dans les cas oĂą un enfant a Ă©tĂ© confiĂ© Ă l’ASE par une dĂ©cision de justice aucune mesure ne peut ĂŞtre prise pour une durĂ©e supĂ©rieure Ă un an ;
- afin d’aller dans le sens de la qualitĂ© du service rendu Ă l’usager usager il est prĂ©cisĂ© Ă©galement que l’attribution d’une prestation dans le cadre de l’ASE est obligatoirement prĂ©cĂ©dĂ©e d’une Ă©valuation Ă©valuation de la situation de la famille et de l’Ă©tat du mineur (apport de la loi du 5 mars 2007).
La loi n° 75-535 du 30 juin 1975 Ă©tait silencieuse concernant le droit des usagers. Un article 2 soulignait, nĂ©anmoins, que « le prĂ©sident du conseil gĂ©nĂ©ral consulte, sur les orientations gĂ©nĂ©rales du projet de schĂ©ma relatives aux Ă©tablissements et services sociaux et mĂ©dico-sociaux fournissant des prestations prises en charge par le dĂ©partement, une commission rĂ©unie Ă cet effet. Il fixe la composition de cette commission qui comprend notamment des reprĂ©sentants des institutions sanitaires et sociales institution sanitaire et sociale, de leurs usagers ainsi que des professions de santĂ© et des travailleurs sociaux ». Ainsi les usagers Ă©taient reprĂ©sentĂ©s dans le cadre de la politique dĂ©partementale d’action sociale. La loi n° 85-10 du 3 janvier 1985 va introduire dans la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 un nouvel article prĂ©voyant que les usagers, les familles et les personnels doivent ĂŞtre obligatoirement associĂ©s au fonctionnement des Ă©tablissements Ă travers la mise en place d’un conseil d’Ă©tablissement dont la finalitĂ© est de permettre aux usagers ainsi qu’Ă leur famille de participer au fonctionnement ainsi qu’Ă l’organisation des Ă©tablissements. En 1990, l’usager a fait l’objet d’une attention particulière Ă travers le contrat de sĂ©jour contrat de sĂ©jour qui sera obligatoire au sein des Ă©tablissements non habilitĂ©s Ă recevoir des personnes percevant une aide sociale (loi du 6 juillet 1990) avant d’ĂŞtre Ă©tendu aux Ă©tablissements recevant des personnes âgĂ©es (loi du 243 janvier 1997). Cette attention portĂ©e aux usagers se manifeste aussi au sein du rapport intitulĂ© La DĂ©ontologie au carrefour des libertĂ©s et des professionnels du travail social (1993) prĂ©sentĂ© par J.-P. Rosenczveig. Il s’agissait de dresser la liste des règles dĂ©ontologiques touchant le travail social travail social .
Les apports de la loi du 2 janvier 2002
La diversité des droits reconnus
Il ressort de l’ensemble des prescriptions lĂ©gislatives et rĂ©glementaires que l’usager se voit reconnaĂ®tre un nombre important de droits.
Il doit lui être garanti le droit au respect de sa dignité dignité, de son intégrité, de sa vie privée vie privée, de son intimité et de sa sécurité, y compris la sécurité sanitaire sécurité sanitaire et alimentaire sécurité alimentaire .
Il est reconnu le droit Ă la protection. Celui-ci implique, notamment, le droit Ă la santĂ© droit Ă la santĂ©, l’accès aux soins comme Ă un suivi mĂ©dical adaptĂ©.
Le droit Ă l’intimitĂ© droit Ă l’intimitĂ© doit ĂŞtre prĂ©servĂ©. Ce qui signifie par, exemple, que les ouvertures de chambre dans le cadre d’un CHRS CHRS doivent ĂŞtre exceptionnelles et en prĂ©sence de l’usager.
Le libre choix de l’usager, sauf dans les cas prĂ©vus par la loi, doit ĂŞtre respectĂ© en ce qui concerne les prestations offertes. Il est fait obligation aux travailleurs sociaux de rechercher le consentement consentement Ă©clairĂ© de l’usager et de lui fournir l’ensemble des informations relatives aux conditions et consĂ©quences de son accompagnement. Les professionnels du social doivent aussi veiller Ă la bonne comprĂ©hension par l’usager des informations qui lui sont transmises. En ce qui concerne les prestations offertes la rĂ©glementation reconnaĂ®t le droit pour tout usager de renoncer aux prestations proposĂ©es ou d’en demander la modification sous rĂ©serve des impossibilitĂ©s prĂ©vues par la loi.
Le droit Ă une prise en charge droit Ă une prise en charge ainsi qu’Ă un accompagnement individualisĂ© accompagnement individualisĂ© et adaptĂ© (Ă son âge et Ă ses besoins) tout en participant Ă la dĂ©cision ainsi qu’Ă la conception et Ă la mise en Ĺ“uvre du projet d’accueil et d’accompagnement qui la concerne. Cet accompagnement doit ĂŞtre de qualitĂ© et favoriser le dĂ©veloppement de l’usager, son autonomie et son insertion.
Il lui est reconnu le droit à la confidentialité confidentialité des informations le concernant.
Le droit au respect des liens familiaux. C’est ainsi que l’accent est mis sur la nĂ©cessitĂ© d’attacher une attention particulière Ă ce que la prise en charge n’entraĂ®ne pas une sĂ©paration de l’usager avec sa famille. Il en sera ainsi, en particulier, pour les Ă©tablissements recevant des mineurs, des jeunes majeurs ou des familles en situation de dĂ©tresse (sous rĂ©serve d’Ă©ventuelles dĂ©cisions de justice ne permettant pas le maintien de tels liens). On remarque que la charte des droits et libertĂ©s de la personne accueillie charte des droits et libertĂ©s de la personne accueillie va mĂŞme jusqu’Ă prĂ©ciser qu’il est important de favoriser l’implication de la famille dans les activitĂ©s de la vie quotidienne, et cela, dans le respect du projet d’accompagnement individualisĂ©.
La diversité des mécanismes de garantie
Les instruments au sein de la loi du 2 janvier 2002
Le projet d’Ă©tablissement
La loi du 2 janvier 2002 impose, dans les Ă©tablissements ou service social ou mĂ©dico-social, un projet d’Ă©tablissement projet d’Ă©tablissement ou de service. Celui-ci a pour but de dĂ©finir les objectifs concernant notamment la coordination, la coopĂ©ration et l’Ă©valuation des activitĂ©s et de la qualitĂ© des prestations. Il doit permettre aussi d’Ă©valuer les modalitĂ©s d’organisation et de fonctionnement de l’Ă©tablissement ou du service. Le projet doit ĂŞtre Ă©tabli pour une durĂ©e maximale de cinq ans. Il est demandĂ© dans le cadre de son Ă©laboration de consulter au prĂ©alable le conseil de la vie sociale conseil de la vie sociale ou recueillir l’avis des usagers sur la base de toutes autres formes de participation de ces derniers. Le projet d’Ă©tablissement pourra consister par exemple : Ă stabiliser les ressources et le budget ; Ă augmenter les capacitĂ©s d’accueil ; Ă amĂ©liorer la qualitĂ© de l’accompagnement et des services rendus.
Le livret d’accueil
L’objectif du livret d’accueil livret d’accueil est d’assurer l’exercice rĂ©el des droits reconnus aux usagers tels que, par exemple, le droit Ă la confidentialitĂ© des informations le concernant. Un tel livret d’accueil doit ĂŞtre remis Ă la personne accueillie lors de son accueil au sein de l’Ă©tablissement.
Dans une circulaire en date du 24 mars 2004, le ministre en charge des Affaires sociales, du travail et de la solidaritĂ© a pu attirer l’attention, notamment, des prĂ©fets de dĂ©partement sur ce support. On constate, dans un premier temps, que la circulaire laisse une certaine marge de manĹ“uvre aux Ă©tablissements en ce qui concerne le contenu, la forme et les modalitĂ©s de communication du livret d’accueil.
NĂ©anmoins il est soulignĂ©, Ă titre indicatif, le contenu que l’on peut trouver Ă©ventuellement au sein de ce livret :
- la situation gĂ©ographique de l’Ă©tablissement ;
- le nom du directeur ou de son représentant ;
- l’organisation gĂ©nĂ©rale de l’Ă©tablissement ;
- les principales formalitĂ©s administratives d’admission, de prise en charge ;
- les formes de participation des personnes accueillies et de leur famille ;
- il peut ĂŞtre mentionnĂ© certains droits reconnus Ă l’usager tels que le droit de s’opposer, pour des raisons lĂ©gitimes, au recueil et aux traitements des donnĂ©es nominatives le concernant.
On doit trouver en annexe du livret d’accueil deux documents : la charte des droits et des libertĂ©s de la personne accueillie et le règlement de fonctionnement règlement de fonctionnement de l’institution.
La charte des droits et des libertés
Cette charte, qui trouve son fondement dans l’article L. 311-4 ainsi que dans un arrĂŞtĂ© du 8 septembre 2003, a Ă©tĂ© Ă©laborĂ©e après consultation de la section sociale du ComitĂ© national de l’organisation sanitaire et sociale (CNOSS).
Au sein de cette charte sont reconnus un certain nombre de droits tels que :
- le droit à une prise en charge ou à un accompagnement adapté.
- le droit Ă l’information.
- le droit Ă la renonciation.
- le droit au respect des liens familiaux.
- le droit Ă la protection.
- le droit Ă l’autonomie.
- le droit Ă l’exercice des droits civiques.
- le droit Ă la pratique religieuse.
- le respect de la dignité de la personne et de son intimité.
Le contrat de séjour
Le contrat de sĂ©jour contrat de sĂ©jour (dans certains cas, il s’agira d’un document individuel de prise en charge) apparaĂ®t Ă©galement comme un instrument de garantie des droits des usagers au sein des Ă©tablissements sociaux et mĂ©dico-sociaux Ă©tablissement social et mĂ©dico-social . En effet, ce contrat doit dĂ©finir les objectifs et la nature de la prise en charge dans le respect des principes dĂ©ontologiques et Ă©thiques, des recommandations de bonnes pratiques professionnelles et du projet d’Ă©tablissement. La rĂ©glementation prĂ©cise que ce document doit Ă©galement dresser la liste des prestations offertes et leur coĂ»t prĂ©visionnel. Il est conclu (1) dans le cas d’un sĂ©jour supĂ©rieur Ă deux mois entre l’usager et le reprĂ©sentant de l’Ă©tablissement. Ce contrat est Ă©laborĂ© avec la personne prise en charge, sous peine de nullitĂ©, lors de son admission. Il doit ĂŞtre Ă©laborĂ© et remis Ă la personne dans les quinze jours qui suivent l’admission. Le contrat doit ĂŞtre signĂ© par l’usager dans le mois qui suit l’admission. Cette personne pourra se faire accompagner de la personne de son choix. Un tel contrat est Ă©tabli pour la durĂ©e qu’il fixe. Il doit prĂ©voir ses modalitĂ©s de rĂ©siliation, de rĂ©vision ou encore de cessation. Le dĂ©cret du 26 novembre 2004 vient nous donner des indications sur son contenu. Il doit ainsi comporter :
- la dĂ©finition avec l’usager ou son reprĂ©sentant lĂ©gal des objectifs de la prise en charge ;
- la description des conditions de sĂ©jour et d’accueil ;
- les éventuelles participations financières des usagers ;
- l’accompagnement pouvant ĂŞtre mis en Ĺ“uvre dès la signature du contrat en attendant l’avenant au contrat qui prĂ©cise les objectifs et les prestations adaptĂ©s Ă la personne sur une pĂ©riode de 6 mois.
Le règlement de fonctionnement
La loi du 2 janvier 2002 impose un règlement de fonctionnement au sein des Ă©tablissements sociaux et mĂ©dico-sociaux reprenant ainsi une obligation qui ne s’imposait jusque-lĂ qu’aux Ă©tablissements recevant des personnes âgĂ©es dĂ©pendantes (loi du 24 janvier 1997). Ce règlement doit ĂŞtre Ă©tabli après consultation du conseil de la vie sociale ou après mise en Ĺ“uvre d’une autre forme de participation. Les reprĂ©sentants du personnel doivent eux aussi ĂŞtre consultĂ©s au prĂ©alable avant l’Ă©tablissement d’un tel règlement. Il peut ĂŞtre modifiĂ© au cours d’une pĂ©riodicitĂ© qui ne peut ĂŞtre supĂ©rieure Ă cinq ans. Il doit ĂŞtre affichĂ© au sein des locaux et remis Ă chaque usager, salariĂ©, professionnel indĂ©pendant et mĂŞme bĂ©nĂ©vole qui intervient dans la structure. Un dĂ©cret du 14 novembre 2003 prĂ©cise son contenu. C’est ainsi qu’il doit mettre en avant, par exemple, les modalitĂ©s concrètes d’exercice des droits des usagers. Il doit prĂ©ciser les mesures concernant la sĂ»retĂ© des personnes et des biens. Il doit aussi Ă©numĂ©rer l’ensemble des règles nĂ©cessaires Ă la vie collective. Il s’agira, par exemple, des horaires de repas, de fermeture et d’ouverture de l’Ă©tablissement… le règlement de fonctionnement doit attacher une attention particulière au comportement civil Ă l’Ă©gard des personnes accueillies ou prises en charge, comme des membres du personnel, le respect des biens et des Ă©quipements collectifs ou encore l’hygiène Ă respecter au sein de l’entreprise. Il doit, enfin, mettre en Ă©vidence que les faits de violence sur autrui peuvent entraĂ®ner tant une procĂ©dure administrative que judiciaire.
Le recours à une personne qualifiée personne qualifiée
Le recours Ă une telle personne trouve son fondement dans la volontĂ© de permettre Ă l’usager de faire valoir les diffĂ©rents droits qui lui sont reconnus. Les personnes qualifiĂ©es se trouvent sur une liste Ă©tablie conjointement par le prĂ©fet de dĂ©partement et le prĂ©sident du conseil gĂ©nĂ©ral prĂ©sident du conseil gĂ©nĂ©ral . Dès la fin de son intervention la personne qualifiĂ©e doit informer par lettre RAR l’usager des suites donnĂ©es Ă sa demande, des Ă©ventuelles mesures qu’elle est susceptible de proposer ainsi que des dĂ©marches dont elle a pris l’initiative. Elle doit Ă©tablir un rapport en direction des institutions de tutelle de l’Ă©tablissement concernĂ©. Il peut Ă©galement transmettre toute information Ă l’autoritĂ© judiciaire ou encore Ă la personne gestionnaire de l’Ă©tablissement. Les frais engagĂ©s par la personne afin d’exercer sa mission, notamment les frais de dĂ©placement, de timbres ou de tĂ©lĂ©phone, sont pris en charge par les pouvoirs publics.
Le conseil de la vie sociale
Il Ă©tait important pour le lĂ©gislateur de poser le principe de la possibilitĂ© pour les usagers des Ă©tablissements sociaux et mĂ©dico-sociaux de participer au fonctionnement de l’Ă©tablissement ou du service. C’est Ă travers le conseil de la vie sociale que le lĂ©gislateur a entendu atteindre un tel objectif. Le conseil de la vie sociale (CVS CVS ) remplace ainsi les conseils d’Ă©tablissements mis en place par la loi du 30 juin 1975 et rendus obligatoire dans certains Ă©tablissements par un dĂ©cret du 31 dĂ©cembre 1991.
Il n’est obligatoire que dans certains Ă©tablissements. Il s’agit des Ă©tablissements ou des services compĂ©tents en matière d’hĂ©bergement ou un accueil de jour continu ou en matière d’aide par le travail (Ă©tablissement et service d’aide par le travail). On remarque qu’il n’est pas obligatoire dans les Ă©tablissements ou service recevant majoritairement des mineurs de moins de 11 ans, dans les Ă©tablissements recevant majoritairement des mineurs, prenant en charge des mineurs faisant l’objet de mesures Ă©ducatives ordonnĂ©es par l’autoritĂ© judiciaire ainsi que dans les lieux de vie et d’accueil qui ne constituent pas des Ă©tablissements et services sociaux ou mĂ©dico-sociaux au sens du I de l’article L. 312-1 du CASF. Dans le cas oĂą il n’est pas obligatoire, il doit ĂŞtre mis en place un groupe d’expression ou toute autre forme de participation. En outre, Ă partir du moment oĂą la prise en charge est infĂ©rieure Ă un an, il peut ĂŞtre mis en Ĺ“uvre une autre forme de participation que le CVS. NĂ©anmoins une telle possibilitĂ© ne peut s’appliquer que pour les Ă©tablissements suivants : les Ă©tablissements ou services comportant ou non un hĂ©bergement, assurant l’accueil, notamment dans les situations d’urgence, le soutien ou l’accompagnement social, l’adaptation Ă la vie active ou l’insertion sociale et professionnelle des personnes ou des familles en difficultĂ© ou en situation de dĂ©tresse ; les Ă©tablissements ou services qui assurent l’accueil et l’accompagnement de personnes confrontĂ©es Ă des difficultĂ©s spĂ©cifiques en vue de favoriser l’adaptation Ă la vie active et l’aide Ă l’insertion sociale et professionnelle insertion sociale et professionnelle ou d’assurer des prestations de soins et de suivi mĂ©dical, dont les centres de soins, d’accompagnement et de prĂ©vention en addictologie, les centres d’accueil et d’accompagnement Ă la rĂ©duction des risques pour usagers de drogue, les structures dĂ©nommĂ©es « lits halte soins santĂ© » et les appartements de coordination thĂ©rapeutique ; les centres d’accueil pour demandeurs d’asile demandeur d’asile mentionnĂ©s Ă l’article L. 348-1.
- Composition : le conseil de la vie sociale doit comprendre au moins : deux reprĂ©sentants des personnes accueillies ou prises en charge ; s’il y a lieu un reprĂ©sentant des familles ; un reprĂ©sentant du personnel ; un reprĂ©sentant de l’organisme gestionnaire. On trouve Ă chaque fois pour chaque reprĂ©sentant un supplĂ©ant. Ă€ ce principe on constate qu’il peut y avoir des amĂ©nagements. C’est ainsi que lorsque le très jeune âge des usagers rend impossible leur reprĂ©sentation directe, le collège des personnes accueillies ne peut ĂŞtre formĂ© et seul le collège des familles ou des reprĂ©sentants lĂ©gaux peut ĂŞtre mis en place. Les membres du CVS sont Ă©lus pour une durĂ©e pouvant aller d’un Ă trois ans. Sont Ă©ligibles pour reprĂ©senter les personnes accueillies les personnes âgĂ©es de plus de 11 ans. En ce qui concerne la reprĂ©sentation des familles ou des reprĂ©sentants lĂ©gaux sont Ă©ligibles tout parent, mĂŞme alliĂ©, d’un bĂ©nĂ©ficiaire, jusqu’au quatrième degrĂ©, toute personne disposant de l’autoritĂ© parentale, tout reprĂ©sentant lĂ©gal. Leur mandat est renouvelable. Les reprĂ©sentants du personnel sont Ă©lus par et parmi les salariĂ©s et ainsi que les salariĂ©s mis Ă disposition de l’Ă©tablissement et cela au scrutin secret Ă la majoritĂ© des votants. Les reprĂ©sentants des usagers, des familles ou des reprĂ©sentants lĂ©gaux sont Ă©lus par et parmi ces derniers au scrutin secret Ă la majoritĂ© des votants. Le prĂ©sident du CVS est Ă©lu Ă la majoritĂ© des votants au scrutin secret par et parmi les membres reprĂ©sentants des personnes accueillies ou en cas d’impossibilitĂ© par et parmi les reprĂ©sentants lĂ©gaux. Un prĂ©sident supplĂ©ant y est Ă©lu selon les mĂŞmes modalitĂ©s. Le directeur ou son reprĂ©sentant siège avec voix consultative (cependant, il faut savoir que la rĂ©glementation souligne que dans les Ă©tablissements ou services prenant en charge habituellement des mineurs faisant l’objet de mesures Ă©ducatives prononcĂ©es par l’autoritĂ© judiciaire le directeur ou son reprĂ©sentant y siègent alors en tant que prĂ©sident avec voix dĂ©libĂ©rative).
- Fonctionnement : tout d’abord il faut noter que c’est le directeur de l’Ă©tablissement qui adopte l’acte instituant le CVS. Le CVS doit, dès sa première rĂ©union Ă©tablir son règlement intĂ©rieur. Concernant la pĂ©riodicitĂ© des rĂ©unions, celles-ci doivent ĂŞtre au moins Ă©gales Ă trois par an. Les rĂ©unions ont lieu sur convocation de son prĂ©sident qui en fixe l’ordre du jour. Ce dernier doit ĂŞtre transmis au moins huit jours avant aux membres du CVS. En outre, il faut noter que le CVS peut se rĂ©unir de plein droit Ă la demande des deux tiers de ses membres ou Ă la demande de la personne gestionnaire sauf dans les Ă©tablissements prenant en charge des mineurs ayant fait l’objet de mesures Ă©ducatives ordonnĂ©es par l’autoritĂ© judiciaire autoritĂ© judiciaire . Ă€ la fin de chaque rĂ©union un relevĂ© de conclusions est Ă©tabli par le secrĂ©taire de sĂ©ance dĂ©signĂ© parmi les usagers ou en cas d’impossibilitĂ© parmi les reprĂ©sentants des familles ou des reprĂ©sentants lĂ©gaux. Celui-ci peut se faire aider par l’administration de l’Ă©tablissement. Le procès-verbal procès-verbal de rĂ©union doit ĂŞtre signĂ© par le prĂ©sident et transmis Ă l’instance compĂ©tente de l’organisme gestionnaire. Les informations Ă©changĂ©es lors de ces rĂ©unions et relatives aux personnes sont confidentielles. Pour les reprĂ©sentants des salariĂ©s, le temps passĂ© au sein du CVS est considĂ©rĂ© comme temps de travail et doit donc ĂŞtre rĂ©munĂ©rĂ©. Il en est de mĂŞme pour les personnes handicapĂ©es accueillies en ESAT.
- PrĂ©rogatives : le conseil donne son avis et peut faire des propositions sur toute question intĂ©ressant le fonctionnement de l’Ă©tablissement ou du service notamment sur l’organisation intĂ©rieure et la vie quotidienne, les activitĂ©s, l’animation socio-culturelle et les services thĂ©rapeutiques, les projets de travaux et d’Ă©quipements, la nature et le prix des services rendus, l’affectation des locaux collectifs, l’entretien des locaux, les relogements prĂ©vus en cas de travaux ou de fermeture, l’animation de la vie institutionnelle et les mesures prises pour favoriser les relations entre ces participants ainsi que les modifications substantielles touchant aux conditions de prises en charge. Les avis ne lient pas la direction qui est libre de les prendre en compte ou pas. En outre, les avis ne sont valables que dans certaines conditions. C’est ainsi qu’ils ne seront valables que si le nombre des reprĂ©sentants des personnes accueillies et des familles ou des titulaires de l’exercice de l’autoritĂ© parentale ou des reprĂ©sentants lĂ©gaux prĂ©sents est supĂ©rieur Ă la moitiĂ© des membres. Dans le cas contraire, l’examen de la question est inscrit Ă une sĂ©ance ultĂ©rieure. Si lors de cette sĂ©ance, ce nombre n’est pas atteint, la dĂ©libĂ©ration est prise Ă la majoritĂ© des membres prĂ©sents. Ă€ cĂ´tĂ© de cette première prĂ©rogative consistant Ă donner des avis le conseil peut appeler toute personne Ă participer Ă ses rĂ©unions Ă titre consultatif en fonction de l’ordre du jour. Un reprĂ©sentant Ă©lu de la commune d’implantation de l’activitĂ© ou un reprĂ©sentant Ă©lu d’un groupement de coopĂ©ration intercommunal peut ĂŞtre invitĂ© par le conseil de la vie sociale Ă assister aux dĂ©bats. Enfin, il y a des hypothèses oĂą le CVS doit ĂŞtre obligatoirement consultĂ©. Il en est ainsi lors de l’Ă©laboration d’une part, du règlement de fonctionnement de l’Ă©tablissement et, d’autre part, du projet d’Ă©tablissement.
Si la loi impose le CVS, comme principe, il faut savoir que pour certains Ă©tablissements, il y a possibilitĂ© de mettre en place « d’autres formes de participation ». Elle peut s’exercer ainsi : par l’institution de groupes d’expression groupe d’expression ; par l’organisation de consultations consultation des usagers, des familles ou des reprĂ©sentants lĂ©gaux sur toutes questions qui intĂ©ressent l’organisation et le fonctionnement de l’Ă©tablissement ; par la mise en place d’enquĂŞtes de satisfaction qui doit concerner obligatoirement les questions sur lesquelles le CVS est amenĂ© Ă intervenir Ă travers des propositions ou avis. Ces enquĂŞtes sont obligatoires pour les services prenant en charge Ă domicile des personnes dont la situation ne permet pas de recourir aux autres formes de participation. L’acte mettant en place de telles participations doit obligatoirement prĂ©ciser la composition ainsi que les modalitĂ©s de fonctionnement de ces instruments de participation. Cet acte doit obligatoirement comporter des reprĂ©sentants des usagers, des familles ou des titulaires de l’autoritĂ© parentale ou reprĂ©sentants lĂ©gaux. L’ordre du jour des sĂ©ances, accompagnĂ© des explications nĂ©cessaires, doit ĂŞtre obligatoirement notifiĂ© aux membres des instances sept jours au plus avant la date de la rĂ©union. Le directeur assiste Ă ces formes de participation dĂ©rogatoires. En fonction de l’ordre du jour la rĂ©glementation permet Ă l’institution de permettre Ă une personne Ă titre consultatif de participer Ă la rĂ©union.
La sanction pénale sanction pénale des atteintes aux droits des usagers
Le lĂ©gislateur a entendu sanctionner pĂ©nalement les Ă©ventuelles atteintes aux droits des usagers. En effet, il est prĂ©cisĂ© que les infractions aux dispositions des articles L. 311-4 Ă L. 311-9 et du troisième alinĂ©a de l’article L. 313-1-1 du prĂ©sent code sont constatĂ©es et poursuivies dans les conditions fixĂ©es par les premier et troisième alinĂ©as de l’article L. 450-1 et les articles L. 450-2, L. 450-3, L. 450-7, L. 450-8 et L. 470-5 du Code de commerce. Sont ainsi concernĂ©es les dispositions relatives, par exemple : aux diffĂ©rents documents Ă remettre aux usagers ; l’obligation d’Ă©laborer un règlement de fonctionnement ; l’obligation de mettre en place un conseil de la vie sociale. Ces infractions seront constatĂ©es et poursuivies sur le fondement du Code du commerce. Des fonctionnaires habilitĂ©s par le ministre de l’Économie seront chargĂ©s de constater le non-respect de ses obligations. Ils sont dotĂ©s de larges prĂ©rogatives puisqu’ils peuvent ainsi se faire communiquer tout document qu’ils jugent utiles. Afin qu’ils puissent mener Ă bien leur mission, la loi punit quiconque s’oppose Ă leurs enquĂŞtes d’un emprisonnement emprisonnement pouvant aller jusqu’Ă 6 mois et d’une amende pouvant atteindre 7 500 euros.
Les instruments extérieurs à la loi du 2 janvier 2002
Afin de garantir les droits des usagers il existe un certain nombre d’instruments de droit commun.
Le contrĂ´le de l’autoritĂ© attribuant l’autorisation de fonctionnement
En effet, il ressort de la lĂ©gislation (art. L. 313 et suivants CASF) que le contrĂ´le des Ă©tablissements et services sociaux et mĂ©dico-sociaux et des lieux de vie et d’accueil est exercĂ© par l’autoritĂ© qui a dĂ©livrĂ© l’autorisation. Lorsque le contrĂ´le a pour objet d’apprĂ©cier l’Ă©tat de santĂ©, la sĂ©curitĂ©, l’intĂ©gritĂ© ou le bien-ĂŞtre physique ou moral des bĂ©nĂ©ficiaires il peut ĂŞtre procĂ©dĂ© Ă des visites d’inspection conduites, en fonction de la nature du contrĂ´le, par un mĂ©decin inspecteur de santĂ© mĂ©decin inspecteur de santĂ© publique publique ou par un inspecteur de l’action sanitaire et sociale inspecteur de l’action sanitaire et sociale . Le mĂ©decin inspecteur ou l’inspecteur veille Ă entendre les usagers et leurs familles et Ă recueillir leurs tĂ©moignages. Il recueille Ă©galement les tĂ©moignages des personnels de l’Ă©tablissement ou du service. Les inspecteurs de l’action sanitaire et sociale, assermentĂ©s, peuvent alors rechercher et constatent les infractions dĂ©finies au sein du Code de l’action sociale et des familles par des procès-verbaux transmis au procureur de la RĂ©publique, qui font foi jusqu’Ă preuve du contraire. Ils peuvent, dans certains cas, effectuer des saisies. Dans les Ă©tablissements et services autorisĂ©s par le prĂ©sident du conseil gĂ©nĂ©ral, les contrĂ´les contrĂ´le prĂ©vus prĂ©cĂ©demment sont effectuĂ©s par les agents dĂ©partementaux habilitĂ©s. Cependant, ces contrĂ´les peuvent ĂŞtre Ă©galement exercĂ©s, de façon sĂ©parĂ©e ou conjointe avec ces agents, par les agents de l’État.
Le contrĂ´le de l’autoritĂ© de tutelle, c’est-Ă -dire l’autoritĂ© ayant donnĂ© l’autorisation se manifeste aussi par la possibilitĂ© d’adresser des injonctions au gestionnaire de l’Ă©tablissement. En effet, l’article L. 313-14 du CASF souligne que dès le moment oĂą sont constatĂ©s dans l’Ă©tablissement ou le service des infractions aux lois et règlements ou des dysfonctionnements dans la gestion ou l’organisation susceptibles d’affecter la prise en charge ou l’accompagnement des usagers ou le respect de leurs droits, l’autoritĂ© qui a dĂ©livrĂ© l’autorisation adresse au gestionnaire de l’Ă©tablissement ou du service une injonction d’y remĂ©dier, dans un dĂ©lai qu’elle fixe. Ce dĂ©lai doit ĂŞtre raisonnable et adaptĂ© Ă l’objectif recherchĂ©. Elle doit en informer les reprĂ©sentants des usagers, des familles et du personnel et, le cas Ă©chĂ©ant, le reprĂ©sentant de l’État dans le dĂ©partement. Cette injonction peut inclure, par exemple, des mesures de rĂ©organisation. Dans le cas oĂą il n’est pas tenu compte de cette injonction l’autoritĂ© compĂ©tente peut alors dĂ©signer un administrateur provisoire administrateur provisoire de l’Ă©tablissement pour une durĂ©e qui ne peut ĂŞtre supĂ©rieure Ă six mois renouvelable une fois. Celui-ci accomplit, au nom de l’autoritĂ© compĂ©tente et pour le compte de l’Ă©tablissement ou du service, les actes d’administration urgents ou nĂ©cessaires pour mettre fin aux dysfonctionnements ou irrĂ©gularitĂ©s constatĂ©s. Dans le cas des Ă©tablissements et services soumis Ă autorisation conjointe de deux autoritĂ©s la procĂ©dure d’injonction ou de dĂ©signation d’un administrateur provisoire est engagĂ©e Ă l’initiative de l’une ou de l’autre des autoritĂ©s compĂ©tentes.
Enfin, l’autoritĂ© qui a dĂ©livrĂ© l’autorisation (L. 313-16 CASF) a la possibilitĂ© de prononcer la fermeture fermeture, totale ou partielle, provisoire ou dĂ©finitive, d’un service ou Ă©tablissement lorsque : les conditions techniques minimales d’organisation et de fonctionnement prĂ©vues au II de l’article L. 312-1 ne sont pas respectĂ©es ; sont constatĂ©es dans l’Ă©tablissement ou le service et du fait de celui-ci des infractions aux lois et règlements susceptibles d’entraĂ®ner la mise en cause de la responsabilitĂ© civile de l’Ă©tablissement ou du service ou de la responsabilitĂ© pĂ©nale de ses dirigeants ou de la personne morale gestionnaire. Dans tous les cas, le reprĂ©sentant de l’État pourra intervenir dans ce sens en cas de carence de l’autoritĂ© ayant donnĂ© l’autorisation. En cas d’urgence, le reprĂ©sentant de l’État peut intervenir directement et prononcer la fermeture provisoire de l’Ă©tablissement ou du service. Il faut noter que lorsque l’Ă©tablissement ou le service relèvent d’une autorisation conjointe de l’autoritĂ© compĂ©tente de l’État et du prĂ©sident du conseil gĂ©nĂ©ral, la dĂ©cision de fermeture de cet Ă©tablissement ou de ce service est prise conjointement par ces deux autoritĂ©s. En cas de dĂ©saccord entre ces deux autoritĂ©s, la dĂ©cision de fermeture peut ĂŞtre prise par le reprĂ©sentant de l’État dans le dĂ©partement.
L’encouragement Ă dĂ©noncer les atteintes aux droits des usagers
On constate qu’afin de donner une application concrète aux droits des usagers, le lĂ©gislateur est venu protĂ©ger les personnes dĂ©nonçant au sein des Ă©tablissements certains actes portant atteinte Ă la dignitĂ© de la personne (art. L. 313-24 CASF). En effet, il est prĂ©cisĂ© que dans les Ă©tablissements et services mentionnĂ©s Ă l’article L. 312-1, le fait qu’un salariĂ© ou un agent a tĂ©moignĂ© de mauvais traitements ou privations infligĂ©s Ă une personne accueillie ou relatĂ© de tels agissements ne peut ĂŞtre pris en considĂ©ration pour dĂ©cider de mesures dĂ©favorables le concernant en matière d’embauche, de rĂ©munĂ©ration, de formation, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement du contrat de travail, ou pour dĂ©cider la rĂ©siliation du contrat de travail ou une sanction disciplinaire. En cas de licenciement, le juge peut prononcer la rĂ©intĂ©gration du salariĂ© concernĂ© si celui-ci le demande.
Thèmes abordés
Notes
Note 01 Les usagers peuvent refuser un tel contrat. Dans ce cas il sera procédé à l'établissement d'un document individuel de prise en charge. Document, dont le contenu moins impératif puisque peut ne pas y figurer la description des conditions de séjour. Retour au texte








