Quelques bases juridiques clés
- Loi n° 2202-2 du 2 janvier 2002.
- Décret n° 2003-1095 du 14 novembre 2003.
- Décret n° 2004-287 du 25 mars 2004.
- Décret n° 2004-1274 du 26 novembre 2004.
- Décret n° 2005-1367 du 2 novembre 2005.
- Décret n° 2006-122 du 6 février 2006.
- Décret n° 2006-1752 du 23 décembre 2006.
- Décret n° 2007-1300 du 31 août 2007.
- Arrêté du 8 septembre 2003.
- Circulaire DGAS/SD 5 n° 2004-138 du 24 mars 2004.
Codification
Article L. 311-3 et suivants du CASF.
Article D. 311-0-1 et suivants du CASF.
Article D. 311-21 et suivants du CASF.
Article R. 311-1 et suivants du CASF.
Les droits des usagers dans le temps
La question des droits des usagers droit des usagers dans leurs rapports avec les établissements établissement et services sociaux services sociaux et médico-sociaux est une question relativement récente. Il s’agit d’une question essentielle du fait, notamment, de la fragilité dans laquelle se trouvent les personnes en situation d’exclusion exclusion . C’est ainsi que, dans un premier temps, une loi du 6 janvier 1984, modifiée par la loi du 5 mars 2007 réformant la protection de l’enfance protection de l’enfance, a concerné les droits des familles dans leurs rapports avec l’aide sociale à l’enfance aide sociale à l’enfance .
C’est ainsi qu’il est souligné :
- le droit pour toute personne qui demande une prestation à l’ASE ASE d’être tenue au courant des conditions d’attribution de cette prestation et des conséquences sur les droits de l’enfant et du représentant légal représentant légal ;
- le droit à la continuité, et ainsi la qualité, des mesures proposées par les services de l’ASE. Dans ce sens le Code de l’action sociale et des familles invite les services du département et les titulaires de l’autorité parentale autorité parentale à établir un document appelé « Projet pour l’enfant » projet pour l’enfant qui a pour mission de mettre en évidence les actions qui seront menées en direction de l’enfant ou des parents, les objectifs visés et la planification dans le temps de ces mesures (apport de la loi du 5 mars 2007). Ce document, signé par le président du conseil général, les représentants légaux et les services en charge d’assurer la mise en œuvre de la mesure, doit être porté à la connaissance du mineur Le président du conseil régional est le garant du suivi et des interventions mises en œuvre en direction tant de l’enfant que de la famille (apport de la loi du 5 mars 2007) ;
- une personne qui demande une prestation à l’ASE peut se faire accompagner de la personne de son choix, représentant ou pas une association, dans les démarches auprès des services de l’ASE ;
- sauf si l’enfant est placé à l’ASE par une décision judiciaire aucune décision de principe ne peut être prise sans l’accord écrit des représentants de l’enfant ;
- le service doit examiner avec le mineur toutes les décisions le concernant et doit recueillir son avis ;
- sauf dans les cas où un enfant a été confié à l’ASE par une décision de justice aucune mesure ne peut être prise pour une durée supérieure à un an ;
- afin d’aller dans le sens de la qualité du service rendu à l’usager usager il est précisé également que l’attribution d’une prestation dans le cadre de l’ASE est obligatoirement précédée d’une évaluation évaluation de la situation de la famille et de l’état du mineur (apport de la loi du 5 mars 2007).
La loi n° 75-535 du 30 juin 1975 était silencieuse concernant le droit des usagers. Un article 2 soulignait, néanmoins, que « le président du conseil général consulte, sur les orientations générales du projet de schéma relatives aux établissements et services sociaux et médico-sociaux fournissant des prestations prises en charge par le département, une commission réunie à cet effet. Il fixe la composition de cette commission qui comprend notamment des représentants des institutions sanitaires et sociales institution sanitaire et sociale, de leurs usagers ainsi que des professions de santé et des travailleurs sociaux ». Ainsi les usagers étaient représentés dans le cadre de la politique départementale d’action sociale. La loi n° 85-10 du 3 janvier 1985 va introduire dans la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 un nouvel article prévoyant que les usagers, les familles et les personnels doivent être obligatoirement associés au fonctionnement des établissements à travers la mise en place d’un conseil d’établissement dont la finalité est de permettre aux usagers ainsi qu’à leur famille de participer au fonctionnement ainsi qu’à l’organisation des établissements. En 1990, l’usager a fait l’objet d’une attention particulière à travers le contrat de séjour contrat de séjour qui sera obligatoire au sein des établissements non habilités à recevoir des personnes percevant une aide sociale (loi du 6 juillet 1990) avant d’être étendu aux établissements recevant des personnes âgées (loi du 243 janvier 1997). Cette attention portée aux usagers se manifeste aussi au sein du rapport intitulé La Déontologie au carrefour des libertés et des professionnels du travail social (1993) présenté par J.-P. Rosenczveig. Il s’agissait de dresser la liste des règles déontologiques touchant le travail social travail social .
Les apports de la loi du 2 janvier 2002
La diversité des droits reconnus
Il ressort de l’ensemble des prescriptions législatives et réglementaires que l’usager se voit reconnaître un nombre important de droits.
Il doit lui être garanti le droit au respect de sa dignité dignité, de son intégrité, de sa vie privée vie privée, de son intimité et de sa sécurité, y compris la sécurité sanitaire sécurité sanitaire et alimentaire sécurité alimentaire .
Il est reconnu le droit à la protection. Celui-ci implique, notamment, le droit à la santé droit à la santé, l’accès aux soins comme à un suivi médical adapté.
Le droit à l’intimité droit à l’intimité doit être préservé. Ce qui signifie par, exemple, que les ouvertures de chambre dans le cadre d’un CHRS CHRS doivent être exceptionnelles et en présence de l’usager.
Le libre choix de l’usager, sauf dans les cas prévus par la loi, doit être respecté en ce qui concerne les prestations offertes. Il est fait obligation aux travailleurs sociaux de rechercher le consentement consentement éclairé de l’usager et de lui fournir l’ensemble des informations relatives aux conditions et conséquences de son accompagnement. Les professionnels du social doivent aussi veiller à la bonne compréhension par l’usager des informations qui lui sont transmises. En ce qui concerne les prestations offertes la réglementation reconnaît le droit pour tout usager de renoncer aux prestations proposées ou d’en demander la modification sous réserve des impossibilités prévues par la loi.
Le droit à une prise en charge droit à une prise en charge ainsi qu’à un accompagnement individualisé accompagnement individualisé et adapté (à son âge et à ses besoins) tout en participant à la décision ainsi qu’à la conception et à la mise en œuvre du projet d’accueil et d’accompagnement qui la concerne. Cet accompagnement doit être de qualité et favoriser le développement de l’usager, son autonomie et son insertion.
Il lui est reconnu le droit à la confidentialité confidentialité des informations le concernant.
Le droit au respect des liens familiaux. C’est ainsi que l’accent est mis sur la nécessité d’attacher une attention particulière à ce que la prise en charge n’entraîne pas une séparation de l’usager avec sa famille. Il en sera ainsi, en particulier, pour les établissements recevant des mineurs, des jeunes majeurs ou des familles en situation de détresse (sous réserve d’éventuelles décisions de justice ne permettant pas le maintien de tels liens). On remarque que la charte des droits et libertés de la personne accueillie charte des droits et libertés de la personne accueillie va même jusqu’à préciser qu’il est important de favoriser l’implication de la famille dans les activités de la vie quotidienne, et cela, dans le respect du projet d’accompagnement individualisé.
La diversité des mécanismes de garantie
Les instruments au sein de la loi du 2 janvier 2002
Le projet d’établissement
La loi du 2 janvier 2002 impose, dans les établissements ou service social ou médico-social, un projet d’établissement projet d’établissement ou de service. Celui-ci a pour but de définir les objectifs concernant notamment la coordination, la coopération et l’évaluation des activités et de la qualité des prestations. Il doit permettre aussi d’évaluer les modalités d’organisation et de fonctionnement de l’établissement ou du service. Le projet doit être établi pour une durée maximale de cinq ans. Il est demandé dans le cadre de son élaboration de consulter au préalable le conseil de la vie sociale conseil de la vie sociale ou recueillir l’avis des usagers sur la base de toutes autres formes de participation de ces derniers. Le projet d’établissement pourra consister par exemple : à stabiliser les ressources et le budget ; à augmenter les capacités d’accueil ; à améliorer la qualité de l’accompagnement et des services rendus.
Le livret d’accueil
L’objectif du livret d’accueil livret d’accueil est d’assurer l’exercice réel des droits reconnus aux usagers tels que, par exemple, le droit à la confidentialité des informations le concernant. Un tel livret d’accueil doit être remis à la personne accueillie lors de son accueil au sein de l’établissement.
Dans une circulaire en date du 24 mars 2004, le ministre en charge des Affaires sociales, du travail et de la solidarité a pu attirer l’attention, notamment, des préfets de département sur ce support. On constate, dans un premier temps, que la circulaire laisse une certaine marge de manœuvre aux établissements en ce qui concerne le contenu, la forme et les modalités de communication du livret d’accueil.
Néanmoins il est souligné, à titre indicatif, le contenu que l’on peut trouver éventuellement au sein de ce livret :
- la situation géographique de l’établissement ;
- le nom du directeur ou de son représentant ;
- l’organisation générale de l’établissement ;
- les principales formalités administratives d’admission, de prise en charge ;
- les formes de participation des personnes accueillies et de leur famille ;
- il peut être mentionné certains droits reconnus à l’usager tels que le droit de s’opposer, pour des raisons légitimes, au recueil et aux traitements des données nominatives le concernant.
On doit trouver en annexe du livret d’accueil deux documents : la charte des droits et des libertés de la personne accueillie et le règlement de fonctionnement règlement de fonctionnement de l’institution.
La charte des droits et des libertés
Cette charte, qui trouve son fondement dans l’article L. 311-4 ainsi que dans un arrêté du 8 septembre 2003, a été élaborée après consultation de la section sociale du Comité national de l’organisation sanitaire et sociale (CNOSS).
Au sein de cette charte sont reconnus un certain nombre de droits tels que :
- le droit à une prise en charge ou à un accompagnement adapté.
- le droit à l’information.
- le droit à la renonciation.
- le droit au respect des liens familiaux.
- le droit à la protection.
- le droit à l’autonomie.
- le droit à l’exercice des droits civiques.
- le droit à la pratique religieuse.
- le respect de la dignité de la personne et de son intimité.
Le contrat de séjour
Le contrat de séjour contrat de séjour (dans certains cas, il s’agira d’un document individuel de prise en charge) apparaît également comme un instrument de garantie des droits des usagers au sein des établissements sociaux et médico-sociaux établissement social et médico-social . En effet, ce contrat doit définir les objectifs et la nature de la prise en charge dans le respect des principes déontologiques et éthiques, des recommandations de bonnes pratiques professionnelles et du projet d’établissement. La réglementation précise que ce document doit également dresser la liste des prestations offertes et leur coût prévisionnel. Il est conclu (1) dans le cas d’un séjour supérieur à deux mois entre l’usager et le représentant de l’établissement. Ce contrat est élaboré avec la personne prise en charge, sous peine de nullité, lors de son admission. Il doit être élaboré et remis à la personne dans les quinze jours qui suivent l’admission. Le contrat doit être signé par l’usager dans le mois qui suit l’admission. Cette personne pourra se faire accompagner de la personne de son choix. Un tel contrat est établi pour la durée qu’il fixe. Il doit prévoir ses modalités de résiliation, de révision ou encore de cessation. Le décret du 26 novembre 2004 vient nous donner des indications sur son contenu. Il doit ainsi comporter :
- la définition avec l’usager ou son représentant légal des objectifs de la prise en charge ;
- la description des conditions de séjour et d’accueil ;
- les éventuelles participations financières des usagers ;
- l’accompagnement pouvant être mis en œuvre dès la signature du contrat en attendant l’avenant au contrat qui précise les objectifs et les prestations adaptés à la personne sur une période de 6 mois.
Le règlement de fonctionnement
La loi du 2 janvier 2002 impose un règlement de fonctionnement au sein des établissements sociaux et médico-sociaux reprenant ainsi une obligation qui ne s’imposait jusque-là qu’aux établissements recevant des personnes âgées dépendantes (loi du 24 janvier 1997). Ce règlement doit être établi après consultation du conseil de la vie sociale ou après mise en œuvre d’une autre forme de participation. Les représentants du personnel doivent eux aussi être consultés au préalable avant l’établissement d’un tel règlement. Il peut être modifié au cours d’une périodicité qui ne peut être supérieure à cinq ans. Il doit être affiché au sein des locaux et remis à chaque usager, salarié, professionnel indépendant et même bénévole qui intervient dans la structure. Un décret du 14 novembre 2003 précise son contenu. C’est ainsi qu’il doit mettre en avant, par exemple, les modalités concrètes d’exercice des droits des usagers. Il doit préciser les mesures concernant la sûreté des personnes et des biens. Il doit aussi énumérer l’ensemble des règles nécessaires à la vie collective. Il s’agira, par exemple, des horaires de repas, de fermeture et d’ouverture de l’établissement… le règlement de fonctionnement doit attacher une attention particulière au comportement civil à l’égard des personnes accueillies ou prises en charge, comme des membres du personnel, le respect des biens et des équipements collectifs ou encore l’hygiène à respecter au sein de l’entreprise. Il doit, enfin, mettre en évidence que les faits de violence sur autrui peuvent entraîner tant une procédure administrative que judiciaire.
Le recours à une personne qualifiée personne qualifiée
Le recours à une telle personne trouve son fondement dans la volonté de permettre à l’usager de faire valoir les différents droits qui lui sont reconnus. Les personnes qualifiées se trouvent sur une liste établie conjointement par le préfet de département et le président du conseil général président du conseil général . Dès la fin de son intervention la personne qualifiée doit informer par lettre RAR l’usager des suites données à sa demande, des éventuelles mesures qu’elle est susceptible de proposer ainsi que des démarches dont elle a pris l’initiative. Elle doit établir un rapport en direction des institutions de tutelle de l’établissement concerné. Il peut également transmettre toute information à l’autorité judiciaire ou encore à la personne gestionnaire de l’établissement. Les frais engagés par la personne afin d’exercer sa mission, notamment les frais de déplacement, de timbres ou de téléphone, sont pris en charge par les pouvoirs publics.
Le conseil de la vie sociale
Il était important pour le législateur de poser le principe de la possibilité pour les usagers des établissements sociaux et médico-sociaux de participer au fonctionnement de l’établissement ou du service. C’est à travers le conseil de la vie sociale que le législateur a entendu atteindre un tel objectif. Le conseil de la vie sociale (CVS CVS ) remplace ainsi les conseils d’établissements mis en place par la loi du 30 juin 1975 et rendus obligatoire dans certains établissements par un décret du 31 décembre 1991.
Il n’est obligatoire que dans certains établissements. Il s’agit des établissements ou des services compétents en matière d’hébergement ou un accueil de jour continu ou en matière d’aide par le travail (établissement et service d’aide par le travail). On remarque qu’il n’est pas obligatoire dans les établissements ou service recevant majoritairement des mineurs de moins de 11 ans, dans les établissements recevant majoritairement des mineurs, prenant en charge des mineurs faisant l’objet de mesures éducatives ordonnées par l’autorité judiciaire ainsi que dans les lieux de vie et d’accueil qui ne constituent pas des établissements et services sociaux ou médico-sociaux au sens du I de l’article L. 312-1 du CASF. Dans le cas où il n’est pas obligatoire, il doit être mis en place un groupe d’expression ou toute autre forme de participation. En outre, à partir du moment où la prise en charge est inférieure à un an, il peut être mis en œuvre une autre forme de participation que le CVS. Néanmoins une telle possibilité ne peut s’appliquer que pour les établissements suivants : les établissements ou services comportant ou non un hébergement, assurant l’accueil, notamment dans les situations d’urgence, le soutien ou l’accompagnement social, l’adaptation à la vie active ou l’insertion sociale et professionnelle des personnes ou des familles en difficulté ou en situation de détresse ; les établissements ou services qui assurent l’accueil et l’accompagnement de personnes confrontées à des difficultés spécifiques en vue de favoriser l’adaptation à la vie active et l’aide à l’insertion sociale et professionnelle insertion sociale et professionnelle ou d’assurer des prestations de soins et de suivi médical, dont les centres de soins, d’accompagnement et de prévention en addictologie, les centres d’accueil et d’accompagnement à la réduction des risques pour usagers de drogue, les structures dénommées « lits halte soins santé » et les appartements de coordination thérapeutique ; les centres d’accueil pour demandeurs d’asile demandeur d’asile mentionnés à l’article L. 348-1.
- Composition : le conseil de la vie sociale doit comprendre au moins : deux représentants des personnes accueillies ou prises en charge ; s’il y a lieu un représentant des familles ; un représentant du personnel ; un représentant de l’organisme gestionnaire. On trouve à chaque fois pour chaque représentant un suppléant. À ce principe on constate qu’il peut y avoir des aménagements. C’est ainsi que lorsque le très jeune âge des usagers rend impossible leur représentation directe, le collège des personnes accueillies ne peut être formé et seul le collège des familles ou des représentants légaux peut être mis en place. Les membres du CVS sont élus pour une durée pouvant aller d’un à trois ans. Sont éligibles pour représenter les personnes accueillies les personnes âgées de plus de 11 ans. En ce qui concerne la représentation des familles ou des représentants légaux sont éligibles tout parent, même allié, d’un bénéficiaire, jusqu’au quatrième degré, toute personne disposant de l’autorité parentale, tout représentant légal. Leur mandat est renouvelable. Les représentants du personnel sont élus par et parmi les salariés et ainsi que les salariés mis à disposition de l’établissement et cela au scrutin secret à la majorité des votants. Les représentants des usagers, des familles ou des représentants légaux sont élus par et parmi ces derniers au scrutin secret à la majorité des votants. Le président du CVS est élu à la majorité des votants au scrutin secret par et parmi les membres représentants des personnes accueillies ou en cas d’impossibilité par et parmi les représentants légaux. Un président suppléant y est élu selon les mêmes modalités. Le directeur ou son représentant siège avec voix consultative (cependant, il faut savoir que la réglementation souligne que dans les établissements ou services prenant en charge habituellement des mineurs faisant l’objet de mesures éducatives prononcées par l’autorité judiciaire le directeur ou son représentant y siègent alors en tant que président avec voix délibérative).
- Fonctionnement : tout d’abord il faut noter que c’est le directeur de l’établissement qui adopte l’acte instituant le CVS. Le CVS doit, dès sa première réunion établir son règlement intérieur. Concernant la périodicité des réunions, celles-ci doivent être au moins égales à trois par an. Les réunions ont lieu sur convocation de son président qui en fixe l’ordre du jour. Ce dernier doit être transmis au moins huit jours avant aux membres du CVS. En outre, il faut noter que le CVS peut se réunir de plein droit à la demande des deux tiers de ses membres ou à la demande de la personne gestionnaire sauf dans les établissements prenant en charge des mineurs ayant fait l’objet de mesures éducatives ordonnées par l’autorité judiciaire autorité judiciaire . À la fin de chaque réunion un relevé de conclusions est établi par le secrétaire de séance désigné parmi les usagers ou en cas d’impossibilité parmi les représentants des familles ou des représentants légaux. Celui-ci peut se faire aider par l’administration de l’établissement. Le procès-verbal procès-verbal de réunion doit être signé par le président et transmis à l’instance compétente de l’organisme gestionnaire. Les informations échangées lors de ces réunions et relatives aux personnes sont confidentielles. Pour les représentants des salariés, le temps passé au sein du CVS est considéré comme temps de travail et doit donc être rémunéré. Il en est de même pour les personnes handicapées accueillies en ESAT.
- Prérogatives : le conseil donne son avis et peut faire des propositions sur toute question intéressant le fonctionnement de l’établissement ou du service notamment sur l’organisation intérieure et la vie quotidienne, les activités, l’animation socio-culturelle et les services thérapeutiques, les projets de travaux et d’équipements, la nature et le prix des services rendus, l’affectation des locaux collectifs, l’entretien des locaux, les relogements prévus en cas de travaux ou de fermeture, l’animation de la vie institutionnelle et les mesures prises pour favoriser les relations entre ces participants ainsi que les modifications substantielles touchant aux conditions de prises en charge. Les avis ne lient pas la direction qui est libre de les prendre en compte ou pas. En outre, les avis ne sont valables que dans certaines conditions. C’est ainsi qu’ils ne seront valables que si le nombre des représentants des personnes accueillies et des familles ou des titulaires de l’exercice de l’autorité parentale ou des représentants légaux présents est supérieur à la moitié des membres. Dans le cas contraire, l’examen de la question est inscrit à une séance ultérieure. Si lors de cette séance, ce nombre n’est pas atteint, la délibération est prise à la majorité des membres présents. À côté de cette première prérogative consistant à donner des avis le conseil peut appeler toute personne à participer à ses réunions à titre consultatif en fonction de l’ordre du jour. Un représentant élu de la commune d’implantation de l’activité ou un représentant élu d’un groupement de coopération intercommunal peut être invité par le conseil de la vie sociale à assister aux débats. Enfin, il y a des hypothèses où le CVS doit être obligatoirement consulté. Il en est ainsi lors de l’élaboration d’une part, du règlement de fonctionnement de l’établissement et, d’autre part, du projet d’établissement.
Si la loi impose le CVS, comme principe, il faut savoir que pour certains établissements, il y a possibilité de mettre en place « d’autres formes de participation ». Elle peut s’exercer ainsi : par l’institution de groupes d’expression groupe d’expression ; par l’organisation de consultations consultation des usagers, des familles ou des représentants légaux sur toutes questions qui intéressent l’organisation et le fonctionnement de l’établissement ; par la mise en place d’enquêtes de satisfaction qui doit concerner obligatoirement les questions sur lesquelles le CVS est amené à intervenir à travers des propositions ou avis. Ces enquêtes sont obligatoires pour les services prenant en charge à domicile des personnes dont la situation ne permet pas de recourir aux autres formes de participation. L’acte mettant en place de telles participations doit obligatoirement préciser la composition ainsi que les modalités de fonctionnement de ces instruments de participation. Cet acte doit obligatoirement comporter des représentants des usagers, des familles ou des titulaires de l’autorité parentale ou représentants légaux. L’ordre du jour des séances, accompagné des explications nécessaires, doit être obligatoirement notifié aux membres des instances sept jours au plus avant la date de la réunion. Le directeur assiste à ces formes de participation dérogatoires. En fonction de l’ordre du jour la réglementation permet à l’institution de permettre à une personne à titre consultatif de participer à la réunion.
La sanction pénale sanction pénale des atteintes aux droits des usagers
Le législateur a entendu sanctionner pénalement les éventuelles atteintes aux droits des usagers. En effet, il est précisé que les infractions aux dispositions des articles L. 311-4 à L. 311-9 et du troisième alinéa de l’article L. 313-1-1 du présent code sont constatées et poursuivies dans les conditions fixées par les premier et troisième alinéas de l’article L. 450-1 et les articles L. 450-2, L. 450-3, L. 450-7, L. 450-8 et L. 470-5 du Code de commerce. Sont ainsi concernées les dispositions relatives, par exemple : aux différents documents à remettre aux usagers ; l’obligation d’élaborer un règlement de fonctionnement ; l’obligation de mettre en place un conseil de la vie sociale. Ces infractions seront constatées et poursuivies sur le fondement du Code du commerce. Des fonctionnaires habilités par le ministre de l’Économie seront chargés de constater le non-respect de ses obligations. Ils sont dotés de larges prérogatives puisqu’ils peuvent ainsi se faire communiquer tout document qu’ils jugent utiles. Afin qu’ils puissent mener à bien leur mission, la loi punit quiconque s’oppose à leurs enquêtes d’un emprisonnement emprisonnement pouvant aller jusqu’à 6 mois et d’une amende pouvant atteindre 7 500 euros.
Les instruments extérieurs à la loi du 2 janvier 2002
Afin de garantir les droits des usagers il existe un certain nombre d’instruments de droit commun.
Le contrôle de l’autorité attribuant l’autorisation de fonctionnement
En effet, il ressort de la législation (art. L. 313 et suivants CASF) que le contrôle des établissements et services sociaux et médico-sociaux et des lieux de vie et d’accueil est exercé par l’autorité qui a délivré l’autorisation. Lorsque le contrôle a pour objet d’apprécier l’état de santé, la sécurité, l’intégrité ou le bien-être physique ou moral des bénéficiaires il peut être procédé à des visites d’inspection conduites, en fonction de la nature du contrôle, par un médecin inspecteur de santé médecin inspecteur de santé publique publique ou par un inspecteur de l’action sanitaire et sociale inspecteur de l’action sanitaire et sociale . Le médecin inspecteur ou l’inspecteur veille à entendre les usagers et leurs familles et à recueillir leurs témoignages. Il recueille également les témoignages des personnels de l’établissement ou du service. Les inspecteurs de l’action sanitaire et sociale, assermentés, peuvent alors rechercher et constatent les infractions définies au sein du Code de l’action sociale et des familles par des procès-verbaux transmis au procureur de la République, qui font foi jusqu’à preuve du contraire. Ils peuvent, dans certains cas, effectuer des saisies. Dans les établissements et services autorisés par le président du conseil général, les contrôles contrôle prévus précédemment sont effectués par les agents départementaux habilités. Cependant, ces contrôles peuvent être également exercés, de façon séparée ou conjointe avec ces agents, par les agents de l’État.
Le contrôle de l’autorité de tutelle, c’est-à-dire l’autorité ayant donné l’autorisation se manifeste aussi par la possibilité d’adresser des injonctions au gestionnaire de l’établissement. En effet, l’article L. 313-14 du CASF souligne que dès le moment où sont constatés dans l’établissement ou le service des infractions aux lois et règlements ou des dysfonctionnements dans la gestion ou l’organisation susceptibles d’affecter la prise en charge ou l’accompagnement des usagers ou le respect de leurs droits, l’autorité qui a délivré l’autorisation adresse au gestionnaire de l’établissement ou du service une injonction d’y remédier, dans un délai qu’elle fixe. Ce délai doit être raisonnable et adapté à l’objectif recherché. Elle doit en informer les représentants des usagers, des familles et du personnel et, le cas échéant, le représentant de l’État dans le département. Cette injonction peut inclure, par exemple, des mesures de réorganisation. Dans le cas où il n’est pas tenu compte de cette injonction l’autorité compétente peut alors désigner un administrateur provisoire administrateur provisoire de l’établissement pour une durée qui ne peut être supérieure à six mois renouvelable une fois. Celui-ci accomplit, au nom de l’autorité compétente et pour le compte de l’établissement ou du service, les actes d’administration urgents ou nécessaires pour mettre fin aux dysfonctionnements ou irrégularités constatés. Dans le cas des établissements et services soumis à autorisation conjointe de deux autorités la procédure d’injonction ou de désignation d’un administrateur provisoire est engagée à l’initiative de l’une ou de l’autre des autorités compétentes.
Enfin, l’autorité qui a délivré l’autorisation (L. 313-16 CASF) a la possibilité de prononcer la fermeture fermeture, totale ou partielle, provisoire ou définitive, d’un service ou établissement lorsque : les conditions techniques minimales d’organisation et de fonctionnement prévues au II de l’article L. 312-1 ne sont pas respectées ; sont constatées dans l’établissement ou le service et du fait de celui-ci des infractions aux lois et règlements susceptibles d’entraîner la mise en cause de la responsabilité civile de l’établissement ou du service ou de la responsabilité pénale de ses dirigeants ou de la personne morale gestionnaire. Dans tous les cas, le représentant de l’État pourra intervenir dans ce sens en cas de carence de l’autorité ayant donné l’autorisation. En cas d’urgence, le représentant de l’État peut intervenir directement et prononcer la fermeture provisoire de l’établissement ou du service. Il faut noter que lorsque l’établissement ou le service relèvent d’une autorisation conjointe de l’autorité compétente de l’État et du président du conseil général, la décision de fermeture de cet établissement ou de ce service est prise conjointement par ces deux autorités. En cas de désaccord entre ces deux autorités, la décision de fermeture peut être prise par le représentant de l’État dans le département.
L’encouragement à dénoncer les atteintes aux droits des usagers
On constate qu’afin de donner une application concrète aux droits des usagers, le législateur est venu protéger les personnes dénonçant au sein des établissements certains actes portant atteinte à la dignité de la personne (art. L. 313-24 CASF). En effet, il est précisé que dans les établissements et services mentionnés à l’article L. 312-1, le fait qu’un salarié ou un agent a témoigné de mauvais traitements ou privations infligés à une personne accueillie ou relaté de tels agissements ne peut être pris en considération pour décider de mesures défavorables le concernant en matière d’embauche, de rémunération, de formation, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement du contrat de travail, ou pour décider la résiliation du contrat de travail ou une sanction disciplinaire. En cas de licenciement, le juge peut prononcer la réintégration du salarié concerné si celui-ci le demande.
Thèmes abordés
Notes
Note 01 Les usagers peuvent refuser un tel contrat. Dans ce cas il sera procédé à l'établissement d'un document individuel de prise en charge. Document, dont le contenu moins impératif puisque peut ne pas y figurer la description des conditions de séjour. Retour au texte