L’obligation d’assistance Ă personne en pĂ©ril (article 223-6 alinĂ©a 2 du Code pĂ©nal)
S’il est exact que les professionnels du secteur social et mĂ©dico-social bĂ©nĂ©ficient, de par la loi (articles 434-1 et 434-3 du Code pĂ©nal), de certaines possibilitĂ©s dont le citoyen lambda ne peut se prĂ©valoir, il n’en est pas moins vrai que, dans certaines situations, chacun est tenu Ă la mĂȘme obligation.
Aussi nous semble-t-il essentiel de bien comprendre les raisons qui prĂ©sident Ă cette identitĂ© de traitement afin d’adopter le comportement attendu de tout un chacun dans certaines situations particuliĂšres.
Analyse de l’infraction de non-assistance Ă personne en pĂ©ril
L’article 223-6 du Code pĂ©nal dispose :
« Quiconque pouvant empĂȘcher par son action immĂ©diate, sans risque pour lui ou pour les tiers, soit un crime, soit un dĂ©lit contre l’intĂ©gritĂ© corporelle de la personne s’abstient volontairement de la faire est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende ;
Sera puni des mĂȘmes peines quiconque s’abstient volontairement de porter Ă une personne en pĂ©ril l’assistance que, sans risque pour lui ou pour les tiers, il pouvait lui prĂȘter soit par son action personnelle, soit en provoquant un secours. »
Fondements du devoir d’assistance
L’obligation d’assistance s’analyse davantage comme une obligation morale sanctionnĂ©e pĂ©nalement :
« C’est l’Ă©goĂŻsme excessif et sans excuse, indĂ©pendamment du rĂ©sultat auquel il aboutit, qui par ses consĂ©quences antisociales ne relĂšve pas seulement de la loi morale, que le lĂ©gislateur a voulu sanctionner pĂ©nalement » (tribunal correctionnel d’Aix-en-Provence, 23 dĂ©cembre 1952).
Certaines jurisprudences estiment que le fondement de l’article 223-6 trouve son origine dans « un devoir d’humanitĂ© » (tribunal correctionnel de Nancy, 27 octobre 1965).
Ces deux extraits de jurisprudence pointent l’idĂ©e selon laquelle nous avons l’Ă©minente obligation d’ĂȘtre dans l’inquiĂ©tude d’autrui en particulier quand ce dernier est dans une situation de danger imminent appelant une intervention immĂ©diate. DĂšs lors il n’est pas concevable que l’on puisse imaginer, alors que la vie d’un ĂȘtre humain est en danger, une possibilitĂ© de non-intervention sous le seul prĂ©texte de l’existence d’un secret professionnel qu’il conviendrait de prĂ©server.
Le concept de péril
La non-assistance Ă personne en pĂ©ril ou en danger prĂ©vue et rĂ©primĂ©e par le deuxiĂšme alinĂ©a de l’article 223-6 implique l’existence d’un pĂ©ril que le lĂ©gislateur n’a pas dĂ©fini. Aussi c’est la doctrine et la jurisprudence qui se chargent d’en dĂ©terminer au moins les critĂšres Ă dĂ©faut d’en donner une dĂ©finition.
Une définition jurisprudentielle
« L’Ă©tat de pĂ©ril est un Ă©tat dangereux ou une situation critique qui fait craindre de graves consĂ©quences pour la personne qui y est exposĂ©e et qui risque, selon les circonstances, soit de perdre la vie, soit des atteintes corporelles graves » (tribunal correctionnel de Rouen, 9 juillet 1975).
Le mot pĂ©ril renvoie Ă la notion « d’Ă©tat, de situation » dans laquelle une personne « court de grands risques », tout ce qui peut « menacer la sĂ»retĂ©, l’existence »…
Ces dĂ©finitions montrent clairement que le pĂ©ril doit faire encourir de sĂ©rieux risques pour la vie ou le corps de la personne. A priori , il n’y a pas de reconnaissance de l’obligation d’assistance d’une personne se trouvant dans un Ă©tat de dĂ©tresse morale par exemple.
Le pĂ©ril doit ĂȘtre imminent et constant
Bien que non visĂ© directement par le texte, la jurisprudence de la chambre criminelle de la Cour de cassation l’a prĂ©cisĂ© dans un arrĂȘt de principe du 13 janvier 1955 :
« l’obligation de porter secours concerne seulement le cas des personnes se trouvant en Ă©tat de pĂ©ril imminent et constant et nĂ©cessitant une intervention immĂ©diate ».
Comme le prĂ©cise trĂšs justement Michel VĂ©ron (1) : « ce critĂšre de l’imminence ou de l’absence d’imminence du pĂ©ril sert trĂšs frĂ©quemment de ligne de partage entre la condamnation ou la relaxe ».
L’imminence renvoie Ă l’idĂ©e selon laquelle le pĂ©ril est sur le point de se rĂ©aliser ; d’une certaine maniĂšre on pourrait dire qu’il convient de conjuguer l’action au prĂ©sent de l’indicatif. Il y a urgence Ă agir pour justement tenter d’Ă©viter que le pĂ©ril ne se produise. La constance renvoie Ă l’idĂ©e du caractĂšre incontestable du pĂ©ril dĂ©coulant du fait qu’il dure, qu’il se rĂ©pĂšte ; en fait il ne doit pas y avoir dĂ©bat autour de son existence et de sa permanence.
Le pĂ©ril fait encourir un risque pour la vie ou pour l’intĂ©gritĂ© corporelle
Il peut s’agir d’une atteinte Ă la vie ou d’une atteinte corporelle grave. On voit se dessiner face Ă cette exigence de gravitĂ© deux types d’arguments. Certains soutiennent que, le pĂ©ril ne s’Ă©tant pas rĂ©alisĂ©, alors leur responsabilitĂ© doit ĂȘtre dĂ©gagĂ©e. D’autres que le pĂ©ril Ă©tait tellement avancĂ© que rien n’aurait pu sauver la victime.
Une jurisprudence du tribunal correctionnel de Poitiers du 3 février 1977 précise :
« Pour son apprĂ©ciation, la loi ne prend en considĂ©ration les circonstances ultĂ©rieures qui dĂ©montreraient soit que le pĂ©ril n’Ă©tait pas si grave qu’il ne put ĂȘtre conjurĂ© sans assistance, soit, au contraire, qu’il Ă©tait tel que le secours eĂ»t Ă©tĂ© nĂ©cessairement inefficace ; elle a seulement Ă©gard Ă la nature du pĂ©ril Ă l’heure mĂȘme oĂč la personne qui peut y porter secours en a connaissance. »
L’Ă©tat de dĂ©tresse morale peut-il constituer un pĂ©ril au sens de la loi ?
MĂȘme s’il est vrai que le texte semble davantage se rĂ©fĂ©rer « plus au corps qu’Ă l’esprit », en parlant d’intĂ©gritĂ© corporelle ou encore de risque pour la vie, la question mĂ©rite d’ĂȘtre posĂ©e.
On peut citer Ă titre d’exemple un arrĂȘt de la chambre criminelle de la Cour de cassation du 26 novembre 1988 :
« CaractĂ©rise les Ă©lĂ©ments matĂ©riels et intentionnels du dĂ©lit de l’article 63 alinĂ©a 2 du Code pĂ©nal, l’arrĂȘt constatant que l’auteur d’un ouvrage intitulĂ© « Suicide, mode d’emploi », consultĂ© sur l’efficacitĂ© de certaines mĂ©thodes prĂ©conisĂ©es, puis sur la dose mortelle d’un mĂ©dicament, par une personne lui faisant part, Ă deux reprises, de sa dĂ©termination Ă se donner la mort, non seulement s’abstient de conjurer le pĂ©ril dont il avait connaissance, mais encore fournit Ă son correspondant des renseignements lui permettant de mettre son projet Ă exĂ©cution ; de ces constatations souveraines, les juges ont acquis la conviction que le prĂ©venu n’avait jamais eu l’intention de porter secours au dĂ©sespĂ©rĂ© . »
Cette affaire qui avait Ă son Ă©poque dĂ©frayĂ© la chronique a donnĂ© lieu Ă la crĂ©ation d’un article rĂ©primant la provocation au suicide (article 223-13 du Code pĂ©nal). La sanction encourue est de 3 ans et 45 000 euros d’amende ou de 5 ans et 75 000 euros d’amende si la victime est mineure.
IndĂ©pendamment du fait qu’une infraction spĂ©ciale a Ă©tĂ© créée suite Ă cette affaire, nous pensons que la rĂ©fĂ©rence au dĂ©sespoir dans lequel Ă©tait plongĂ©e la victime (voir ci-dessus l’extrait de l’arrĂȘt) permet de supputer que l’infraction pourrait ĂȘtre envisageable lorsque l’on a connaissance d’un projet de suicide sĂ©rieux. Ceci dit, reste posĂ©e la question de l’imminence du suicide.
Le pĂ©ril doit Ă©galement ĂȘtre soudain
La condition de soudaineté du péril a été posée par la jurisprudence dÚs le début des années 1950.
« La loi exige que le pĂ©ril soit, non seulement imminent et constant , nĂ©cessitant une intervention immĂ©diate, mais encore qu’il soit accidentel, c’est-Ă -dire soudain , imprĂ©vu et imprĂ©visible ; tel n’est pas le cas de la femme enceinte qui, au terme d’une grossesse normale, n’a pas Ă©tĂ© surprise par sa proche dĂ©livrance et dont l’accouchement imminent, commande des mesures et des prĂ©cautions qui ont Ă©tĂ© nĂ©gligĂ©es ou omises par elle et son mari, et sous leur seule responsabilitĂ© » (tribunal correctionnel de Paris, 8 juillet 1952).
L’obligation d’assistance s’analyse comme une obligation de moyens
Si l’intervention s’avĂšre inefficace mais que le prĂ©venu a mis en Ćuvre les moyens Ă sa disposition ou les mieux adaptĂ©s Ă la situation, il ne peut ĂȘtre dĂ©clarĂ© coupable. Mais, Ă l’inverse, si le pĂ©ril ne se produit pas et que l’on constate que les moyens mis Ćuvre par le prĂ©venu Ă©taient manifestement inadaptĂ©s Ă la situation, alors sa responsabilitĂ© pĂ©nale reste entiĂšre. Pour apprĂ©cier les « compĂ©tences » du prĂ©venu Ă mettre en Ćuvre les moyens adaptĂ©s, les juges se rĂ©fĂšrent notamment au contexte, Ă la profession ou encore Ă ses connaissances professionnelles.
« InfirmiĂšre professionnelle , dĂšs lors qu’aucun doute ne pouvait subsister dans l’esprit de la prĂ©venue, femme avertie, quant Ă la nĂ©cessitĂ© absolue d’agir en vue de tenter de conjurer, par des soins ou un secours appropriĂ©s, les consĂ©quences d’un Ă©tat de santĂ© alarmant » (chambre criminelle de la Cour de cassation, 11 avril 1964).
Il s’agit d’apprĂ©cier de façon concrĂšte le comportement du prĂ©venu en tenant compte des paramĂštres de situation susceptibles d’ĂȘtre appliquĂ©s au cas d’espĂšce. A priori il n’y a pas de bonnes ou de mauvaises attitudes ; ce qui est en revanche certain, c’est que l’abstention conduit gĂ©nĂ©ralement Ă la condamnation. Pour le reste, la dĂ©marche du juge relĂšve souvent de la casuistique.
Les limites au devoir d’assistance
Il relĂšve clairement de l’article 223-6 qu’elle doit se faire « sans risque pour lui (le prĂ©venu) ou pour les tiers ». Le tribunal correctionnel de Mont-de-Marsan a exprimĂ© trĂšs justement cette idĂ©e dans sa dĂ©cision du 21 janvier 1959 :
« L’abstention dĂ©lictueuse prĂ©vue par l’article 63 alinĂ©a 2 du Code pĂ©nal implique nĂ©cessairement l’existence d’une certaine proportion entre la nature du danger encouru et le degrĂ© du risque auquel s’exposerait l’agent lors de son intervention ou de son assistance, la loi n’imposant point l’hĂ©roĂŻsme ou la tĂ©mĂ©ritĂ© , mais attribuant toutefois au tribunal un pouvoir d’apprĂ©ciation sur le caractĂšre mĂȘme du risque ».
Ajoutons in fine que l’absence de risque ne signifie pas le risque zĂ©ro dans la mesure oĂč toute intervention comporte une part de risque.
Les formes que peut prendre l’assistance
Le lĂ©gislateur a prĂ©vu deux possibilitĂ©s d’assister la personne en pĂ©ril : l’action personnelle ou la provocation de secours.
La question de savoir si le lĂ©gislateur offre une alternative entre l’une ou l’autre forme d’intervention a Ă©tĂ© soulevĂ©e Ă plusieurs reprises devant les juridictions. Il semblerait malgrĂ© tout que le juge privilĂ©gie l’intervention personnelle sauf s’il est Ă©tabli que le prĂ©venu ne disposait ni des moyens ni des capacitĂ©s indispensables pour agir personnellement sans prendre de risques inconsidĂ©rĂ©s :
« L’action personnelle doit ĂȘtre la rĂšgle et la facultĂ© de provoquer du secours l’exception ; cette derniĂšre option ne saurait se concevoir que lorsqu’il y a pĂ©ril ou risque grave pour la personne appelĂ©e Ă porter secours, ou encore dans le cas oĂč le secours ne peut ĂȘtre efficace qu’avec l’intervention d’un homme de l’art » (tribunal correctionnel de Bayeux, 22 juin 1954).
La connaissance du pĂ©ril suivie d’une abstention volontaire d’assistance comme constitutive de l’Ă©lĂ©ment moral de l’infraction
De quoi s’agit-il exactement ? Il est clair que l’on ne peut pas reprocher Ă un individu de ne pas avoir apportĂ© son secours Ă une personne en pĂ©ril s’il est avĂ©rĂ© qu’il en ignorait l’existence.
Le juge est donc amenĂ©, par une apprĂ©ciation souveraine, Ă juger de l’Ă©tat de connaissance du pĂ©ril que pouvait en avoir le prĂ©venu. La question est toujours dĂ©licate car, dans une grande majoritĂ© des cas, il s’agit d’une connaissance indirecte du pĂ©ril c’est-Ă -dire relayĂ©e par des intermĂ©diaires. Sans compter le fait qu’il peut y avoir Ă©galement l’erreur d’apprĂ©ciation de l’Ă©tat de pĂ©ril qui peut toujours ĂȘtre reprochĂ©e au prĂ©venu, mais qui n’est pas suffisante car l’abstention implique une volontĂ© de ne pas intervenir alors que l’on sait, l’on connaĂźt l’Ă©tat de pĂ©ril.
Pour un exemple de connaissance directe de l’Ă©tat de pĂ©ril, nous pouvons citer une dĂ©cision du tribunal correctionnel de Douai en date du 20 dĂ©cembre 1951 :
« L’Ă©lĂ©ment intentionnel du dĂ©lit d’abstention volontaire se trouve constituĂ©, lorsque le prĂ©venu (directeur d’hĂŽpital), ayant su que le malade courait un pĂ©ril imminent et constant, nĂ©cessitant une intervention immĂ©diate, et sachant qu’il lui suffisait de l’admettre dans son Ă©tablissement, oĂč lui seraient procurĂ©s les soins adĂ©quats, ou d’alerter un hĂŽpital voisin pour y obtenir l’admission immĂ©diate du malade, a, Ă deux reprises, refusĂ© d’admettre ce malade dans son Ă©tablissement. »
Pour un exemple de connaissance indirecte de l’Ă©tat de pĂ©ril, nous pouvons citer le tribunal correctionnel de Nancy en date du 17 juin 2004 :
« Doit ĂȘtre relaxĂ© du dĂ©lit de non-assistance Ă personne en danger, le prĂ©venu, mĂ©decin de garde, qui, alors qu’il Ă©tait envoyĂ© chez le patient, dĂ©cĂ©dĂ©, par le mĂ©decin rĂ©gulateur du SAMU, a trouvĂ© porte close et a dĂ©cidĂ© de poursuivre ses visites mĂ©dicales ; en effet, le prĂ©venu n’a pas eu conscience de la situation de pĂ©ril du patient et ne s’est pas abstenu volontairement de lui porter secours ; le fait de faire appel de nuit, aux services du SAMU, n’implique pas nĂ©cessairement l’existence d’une urgence ; le prĂ©venu n’avait par ailleurs aucune raison de penser que le patient Ă©tait en situation de pĂ©ril : il ne disposait pas d’informations mĂ©dicales alarmantes et la dĂ©cision du mĂ©decin rĂ©gulateur d’envoyer un mĂ©decin de garde au lieu d’une ambulance laissait penser qu’il n’y avait pas de pĂ©ril. »
La connaissance de l’Ă©tat de pĂ©ril doit donc se traduire par le dĂ©clenchement de l’assistance soit Ă titre personnel, soit en provoquant des secours. L’affaire jugĂ©e par le tribunal correctionnel de Riom, le 7 juin 2000 en est une parfaite illustration :
« L’appel adressĂ© Ă un mĂ©decin Ă©quivaut Ă une prĂ©somption de pĂ©ril imposant au praticien, seul en capacitĂ© Ă raison de ses compĂ©tences professionnelles, d’apprĂ©cier l’Ă©ventuel danger encouru, de s’informer sur l’Ă©tat de la personne pour le compte de qui l’appel est adressĂ© avant de faire le choix de s’abstenir de se dĂ©placer ; se rend ainsi coupable de non-assistance Ă personne en danger le mĂ©decin qui n’a pas rĂ©pondu aux sollicitations tĂ©lĂ©phoniques pressantes Ă©manant Ă 2 reprises du tenancier d’un dĂ©bit de boissons, l’informant qu’un client avait perdu connaissance et ne parvenait pas Ă se rĂ©veiller, ceci bien que le mĂ©decin n’a pas Ă©tĂ© informĂ© du heurt de la tĂȘte du client sur le carrelage de la salle de bar. »
Remarque
Cette derniĂšre jurisprudence met Ă©galement l’accent sur le devoir de s’informer qui pĂšse sur le professionnel alertĂ© par un tiers d’un Ă©tat de pĂ©ril « vrai » ou « supposĂ© ». En effet, dĂšs que la situation est jugĂ©e comme dangereuse par le tiers qui alerte, il convient alors de faire preuve d’une grande vigilance avant de prendre la dĂ©cision d’intervenir directement ou non. Les dispositifs d’urgence sociale (le 115 par exemple) sont directement concernĂ©s par ces jurisprudences dont il faut extraire rapidement tous les enseignements.
Cas d’application de la non-assistance Ă personne en pĂ©ril dans le cadre de l’affaire Montjoie (Cour de cassation, le 8 octobre 1997)
Rappelons tout d’abord les faits et la procĂ©dure. Deux frĂšres ĂągĂ©s respectivement de 7 et 18 ans sont confiĂ©s par le juge des enfants au service de placement familial de l’Association Montjoie qui les place auprĂšs d’une assistante maternelle. Le plus jeune des deux est violĂ© par l’aĂźnĂ© par acte de sodomie. L’assistante maternelle alerte l’assistante sociale dĂšs le 15 dĂ©cembre soit 3 jours aprĂšs les faits. Cette derniĂšre en avertira son collĂšgue Ă©ducateur qui dĂ©cidera d’Ă©loigner les deux enfants, Ă compter du 16 dĂ©cembre, en renvoyant l’auteur chez son pĂšre. Par la suite, et vu la gravitĂ© de la situation, l’ensemble de l’Ă©quipe se rĂ©unira le 17 dĂ©cembre. Il sera dĂ©cidĂ© de convoquer les parents des enfants dĂšs le dĂ©but de l’annĂ©e suivante soit le 7 janvier pour des faits connus dĂšs le 12 dĂ©cembre.
Les membres de l’Ă©quipe mĂ©dico-sociale (Ă©ducateur, assistante sociale, psychologue et psychiatre, mĂ©decin et deux codirecteurs du service de placement) seront poursuivis pour non-dĂ©nonciation de sĂ©vices sur mineur et pour non-assistance Ă personne en pĂ©ril.
Le tribunal correctionnel les a relaxĂ©s en premiĂšre instance mais la dĂ©cision a Ă©tĂ© infirmĂ©e en appel. L’assistante maternelle, quant Ă elle, ne fera l’objet d’aucune poursuite.
Extrait de l’arrĂȘt. Affaire Montjoie Cour de cassation, chambre criminelle 8 octobre 1997
« Attendu que, pour dĂ©clarer les prĂ©venus coupables de non-assistance Ă personne en pĂ©ril, la cour d’appel, aprĂšs avoir rappelĂ© que X… Ă©tait atteint de mucoviscidose, Ă©nonce d’abord, qu’Ă la suite des actes de sodomie perpĂ©trĂ©s sur sa personne, il s’est trouvĂ© dans une situation critique faisant craindre pour lui de graves consĂ©quences tant physiques que morales ; qu’ensuite, elle retient que les prĂ©venus ont Ă©tĂ© informĂ©s de cette situation, au plus tard le 17 dĂ©cembre et qu’aucun n’a pris en considĂ©ration l’imminence du pĂ©ril, pour s’en tenir Ă une simple mesure d’Ă©loignement de l’agresseur, sans prĂ©senter la victime Ă un mĂ©decin ni envisager sa prise en charge par un pĂ©dopsychiatre ;
Attendu que les juges du second degrĂ© ajoutent que chacun des prĂ©venus, Ă l’instigation de Jean-Pierre H… et de Bernard B…, soucieux de minimiser, voire de dissimuler les faits, a pris le parti de remettre au 7 janvier l’examen de l’affaire ;
Attendu qu’en l’Ă©tat de ces motifs qui caractĂ©risent la nĂ©cessitĂ© d’une intervention immĂ©diate, Ă©tablie par le fait que l’enfant, atteint, par ailleurs, d’une maladie grave, prĂ©sentait encore, le 30 dĂ©cembre, des fissures anales douloureuses, ce dont les prĂ©venus, professionnels de la santĂ© ou de l’assistance Ă l’enfance, ne pouvaient qu’avoir conscience, la cour d’appel a justifiĂ© sa dĂ©cision ».
Point clef Ă retenir
Il convient de prendre toute la mesure de cette dĂ©cision. Elle nous explique que l’intervention de l’Ă©quipe en cause se limitant Ă Ă©loigner la victime de l’auteur Ă©tait insuffisante au regard de la situation mĂ©dico-psychologique de la victime. Par ailleurs, elle s’appuie aussi sur les connaissances des prĂ©venus, tous professionnels de la santĂ© ou de l’assistance Ă l’enfance. Il y avait donc imminence Ă prendre les mesures de suivi qu’imposait particuliĂšrement le profil de cet enfant, ĂągĂ© de 7 ans au moment des faits.
L’obligation d’empĂȘchement de crimes ou dĂ©lits (223-6 alinĂ©a 1)
Il s’agit en dĂ©finitive de faire obstacle par son action immĂ©diate Ă un projet criminel ou dĂ©lictuel contre l’intĂ©gritĂ© physique d’une personne et dont on a eu connaissance.
Champs d’application de l’article 223-6 alinĂ©a 1 er
L’article 223-6 alinĂ©a 1 du Code pĂ©nal dispose :
« Quiconque pouvant empĂȘcher par son action immĂ©diate, sans risque pour lui ou pour les tiers, soit un crime, soit un dĂ©lit contre l’intĂ©gritĂ© corporelle de la personne, s’abstient volontairement de le faire est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende (…). »
Remarque préliminaire
L’obligation d’agir concerne tout le monde, il n’existe pas d’exceptions.
Ă l’instar de ce qui a Ă©tĂ© vu Ă propos de la non-assistance Ă personne en pĂ©ril, les professionnels de l’action sociale, notamment, sont tenus comme tout un chacun Ă l’obligation d’intervenir afin d’empĂȘcher la commission d’un crime ou d’un dĂ©lit.
Remarquons dans un premier temps que le projet criminel peut porter atteinte Ă l’intĂ©gritĂ© physique (meurtre, assassinat, enlĂšvement…) mais aussi aux biens d’autrui (destruction par explosifs ou par incendie par exemple). En revanche, seuls les dĂ©lits contre l’intĂ©gritĂ© corporelle sont visĂ©s par le texte. Soulignons que tout projet d’infraction dont la nature est une contravention Ă©chappe au champ d’application de cet article.
Pour un exemple de projet mis Ă exĂ©cution d’assassinat :
« Des jeunes gens qui, au cours d’une partie de chasse, ont laissĂ© deux de leurs camarades mettre Ă exĂ©cution le projet qu’ils avaient formĂ© d’abattre le garde-chasse » (chambre criminelle de la Cour de cassation, 18 janvier 1951).
Pour un exemple de projet mis Ă exĂ©cution d’atteinte Ă un bien :
« L’exploitant d’un moulin, qui s’abstient de faire Ă©chec au projet conçu par sa femme et son fils d’y mettre le feu, dans le but de toucher les indemnitĂ©s prĂ©vues au contrat d’assurance » (chambre criminelle de la Cour de cassation, 17 dĂ©cembre 1959).
Comment apprĂ©cier le sĂ©rieux du projet ? La difficultĂ© qui peut ĂȘtre soulevĂ©e rĂ©side principalement dans l’apprĂ©ciation que le prĂ©venu va faire de l’intention de l’auteur et des chances de rĂ©alisation du projet criminel ou dĂ©lictuel.
« Mais, Ă l’Ă©vidence, et Ă peine d’inefficacitĂ©, on ne saurait prĂ©tendre que les mesures qui s’imposent doivent ĂȘtre prises seulement au moment de l’exĂ©cution des faits ; il faut et il suffit, pour que la loi soit applicable, que l’on ait eu des motifs sĂ©rieux de croire que le crime devait ĂȘtre commis » (tribunal correctionnel de Lille, 27 juin 1950).
Un motif sĂ©rieux de croire au projet peut rĂ©sulter de la connaissance que l’on a de la personne. Les propos tenus par l’un ou par l’autre peuvent ĂȘtre sujets Ă une interprĂ©tation opposĂ©e eu Ă©gard Ă la personnalitĂ© de chacun, mais aussi des circonstances dans lesquelles les intentions sont exprimĂ©es. Le fait de se rĂ©fĂ©rer Ă la croyance dans le sĂ©rieux du projet nous renvoie bien au sujet. Aussi, le juge va devoir Ă©clairer cette question en tenant compte de tous les Ă©lĂ©ments qui vont lui permettre d’apprĂ©cier s’il existait ou non un motif sĂ©rieux de croire au projet.
Cas particulier du projet de suicide
Il faut prĂ©ciser ici que le suicide n’est pas une infraction. DĂšs lors, le fait de ne pas intervenir pour empĂȘcher un projet de suicide ne peut entrer dans la prĂ©vention de non-empĂȘchement de crime ou dĂ©lit.
Chambre criminelle de la Cour de cassation, 23 avril 1971 :
« Le suicide ne constituant pas, en droit français, un crime ou un dĂ©lit contre l’intĂ©gritĂ© corporelle d’une personne , une inculpation du chef de l’alinĂ©a 1 de l’article 63 du Code pĂ©nal (actuellement article 223-6) ne peut ĂȘtre juridiquement retenue en la matiĂšre contre quiconque se serait abstenu d’agir ».
Il n’empĂȘche que, juridiquement, on peut au moins analyser cette problĂ©matique sous l’angle d’une Ă©ventuelle non-assistance Ă personne en pĂ©ril, mais les conditions de cette infraction doivent impĂ©rativement ĂȘtre rĂ©unies. Ce qui pourrait faire dĂ©faut ici serait l’imminence du pĂ©ril sauf Ă assister directement Ă l’acte suicidaire (voir p. ). Rappelons pour mĂ©moire qu’il existe dans le Code pĂ©nal des dispositions relatives Ă la provocation au suicide (articles 222-13 Ă 222-15-1).
L’intervention doit ĂȘtre immĂ©diate et se faire sans risque pour soi ou pour les tiers
Les juges de cassation n’hĂ©sitent pas Ă censurer les dĂ©cisions qui ne relĂšvent pas l’absence de risque pour le prĂ©venu dans la mesure oĂč cet Ă©lĂ©ment est indispensable pour Ă©tablir l’infraction considĂ©rĂ©e.
« L’obligation d’agir prĂ©vue par l’article 63 alinĂ©a 1 er du Code pĂ©nal (actuellement article 223-6) n’est imposĂ©e qu’Ă celui qui a le moyen d’empĂȘcher le crime ou le dĂ©lit sans risque pour lui et les tiers ; cet Ă©lĂ©ment constitutif de l’infraction doit ĂȘtre expressĂ©ment constatĂ© dans l’arrĂȘt de condamnation » (chambre criminelle de la Cour de cassation, 16 novembre 1955).
La notion d’immĂ©diatetĂ© de l’intervention doit s’entendre d’une action sans dĂ©lai Ă partir du moment oĂč l’absence de risque est avĂ©rĂ©e.
« Les prĂ©venus qui assistaient sans les empĂȘcher Ă des scĂšnes d’agression sexuelles sur un handicapĂ©, alors qu’ils connaissaient les auteurs de l’infraction et avaient donc nĂ©cessairement conscience de l’absence de risque Ă intervenir immĂ©diatement pour protĂ©ger la victime » (tribunal correctionnel de Grenoble, 7 juin 2000 ).
Dans un sens identique, nous pouvons également citer une décision de la chambre criminelle de la Cour de cassation du 31 mars 1992 :
« L’Ă©pouse qui s’abstient d’intervenir efficacement pour empĂȘcher le renouvellement par son mari de relations sexuelles sur leur fille adoptive, allant mĂȘme jusqu’Ă s’absenter pour lui laisser le champ libre. »
Remarque
Cette derniĂšre dĂ©cision permet de comprendre que l’immunitĂ© familiale prĂ©vue par l’article 434-1 du Code pĂ©nal Ă©tudiĂ©e prĂ©cĂ©demment n’existe pas dans le cadre de l’article 223-6 alinĂ©a. Cela permet donc des poursuites judiciaires contre des membres de la famille informĂ©s mais passifs face Ă la situation.
Points clefs Ă retenir
L’article 223-6 du Code pĂ©nal dĂ©finit deux infractions distinctes. Son premier alinĂ©a vise le non-empĂȘchement de crime ou dĂ©lit contre l’intĂ©gritĂ© corporelle alors que son alinĂ©a premier est relatif Ă la non-assistance Ă personne en pĂ©ril.
Juridiquement il n’existe aucune exception Ă l’obligation d’agir posĂ©e par cet article. Il s’agit lĂ d’une impossibilitĂ© absolue d’invoquer le secret professionnel en espĂ©rant pouvoir Ă©chapper Ă la prĂ©vention.
ThÚmes abordés
Notes
Note 01 Michel Véron, Droit pénal spécial , Paris : Armand Colin, 2002, p. 93. Retour au texte








