La fourniture d’eau nécessaire à la lutte contre l’incendie est, pour des motifs d’intérêt général, effectuée à titre gratuit, y compris lorsqu’elle provient d’un réseau d’eau potable géré par un syndicat intercommunal ou confié à un délégataire de service public.
Conformément à l’article L2212-2 (5°) du Code général des collectivités territoriales (CGCT), la lutte contre l’incendie constitue une compétence de police administrative générale, dévolue au maire. Par conséquent, même si la compétence de distribution de l’eau potable a été déléguée à une société privée, les obligations de la commune et la responsabilité du maire en matière de lutte contre l’incendie demeurent inchangées. Le maire doit prendre toutes les dispositions nécessaires pour assurer le bon fonctionnement du service d’incendie et de secours, et répondre aux dommages matériels constatés à la suite d’un exercice d’entraînement des sapeurs-pompiers.
L’ensemble des dépenses se rapportant à l’exercice de lutte contre l’incendie est ainsi assumé par le budget général de la commune, conformément à l’article L2321-2 (7°) du CGCT. En ce qui concerne la fourniture d’eau nécessaire à la lutte contre l’incendie, celle-ci est, pour des motifs d’intérêt général, effectuée à titre gratuit, y compris lorsqu’elle provient d’un réseau d’eau potable géré par un syndicat intercommunal ou confié à un délégataire de service public. L’article L2224-12-1 au CGCT précise, en effet, que la fourniture d’eau, quel qu’en soit son bénéficiaire, fait l’objet d’une facturation en application du tarif applicable à la catégorie d’usagers correspondante, sauf si les consommations d’eau publiques sont utilisées pour la lutte contre l’incendie.