La participation pour voirie et réseaux (PVR) remplace la participation pour voie nouvelle et réseaux créée par la loi Solidarité et renouvellement urbains (SRU), très critiquée. Elle vise à donner un cadre juridique plus clair à la fixation de cette taxe.
Quels travaux peuvent donner lieu à la perception d’une PVR ?
Une commune peut exiger une PVR de propriétaires fonciers pour :
- la réalisation ou l’aménagement d’une voie, afin de financer l’acquisition des terrains ; les travaux de voirie (chaussée et trottoirs, y compris pistes cyclables ou stationnements sur voirie, ou espaces plantés) ; l’éclairage public ; le dispositif d’écoulement des eaux pluviales et les éléments nécessaires au passage, en souterrain, des réseaux de communication (travaux de génie civil, gaines, fourreaux et chambres de tirage, à l’exclusion du coût des câbles) ;
- la réalisation des réseaux d’eau potable, d’électricité et d’assainissement, ainsi que les études préalables nécessaires.
Le conseil municipal peut-il instituer une PVR ?
Le conseil municipal peut instituer une PVR par une simple délibération. Cette participation peut être instituée dans toutes les communes, qu’elles soient ou non dotées d’un plan local d’urbanisme (PLU) ou d’une carte communale. Le conseil municipal décide librement, lors de la délibération, du type d’aménagement de chaque voie et du niveau des équipements nécessaires. En revanche, la commune ne pourra mettre ultérieurement à la charge des propriétaires le financement des travaux qu’elle n’aurait pas prévus dans sa délibération et qui se révéleraient nécessaires après la réalisation des constructions. Elle a donc intérêt à anticiper les aménagements futurs.
Comment est calculé le montant de la PVR ?
La participation exigible par mètre carré de terrain ne peut excéder le coût des équipements publics à réaliser, divisé par la surface totale des terrains « bénéficiant de la desserte ». Dans la limite de ce plafond, la commune peut choisir, dans la délibération propre à chaque voie, soit de fixer voie par voie un montant au mètre carré de terrain compte tenu du coût prévisionnel des travaux, en veillant à respecter le principe d’égalité, qui implique que les propriétaires se trouvant dans des situations comparables soient traités de façon identique, soit de fixer un forfait général par mètre carré.
Quels sont les propriétaires assujettis au paiement ?
Ce sont les propriétaires des terrains situés de part et d’autre de la voie qui vont bénéficier de son aménagement. La participation, payer par chaque propriétaire, est calculée au prorata de la surface de son terrain. Pour ce calcul, sont pris en compte les terrains ou les parties de terrain situés dans une bande de 80 mètres de part et d’autre de la voie. Cette limite, fixée par la loi, peut être adaptée par la délibération propre à chaque voie et en fonction des circonstances locales, dans une fourchette comprise entre 60 et 100 mètres. Cette distance peut varier le long d’une même voie à condition que ces variations soient justifiées par des motifs d’urbanisme ou des éléments physiques (tels qu’une rupture de pente) et ne soient pas fondées sur le seul parcellaire cadastral. La délibération doit justifier les choix retenus pour respecter le principe d’égalité entre les usagers.
A quel moment peut-elle être perçue ?
Le paiement de la PVR est généré par la délivrance d’une autorisation de lotir ou d’un permis de construire. Toutefois, un propriétaire peut, par convention, accepter de préfinancer la réalisation ou l’aménagement de la voie pour obtenir que son terrain devienne rapidement constructible. Cette convention doit être approuvée par le conseil municipal, sauf si celui-ci a donné délégation au maire. Conformément à l’article L.332-28 du Code de l’urbanisme, le montant et la (ou les) date de versement de la participation doivent être prévus explicitement dans l’autorisation d’urbanisme. Le versement est dû par le propriétaire du terrain, même lorsqu’il n’est pas le demandeur de l’autorisation. Dans ce cas, il est souhaitable d’adresser au propriétaire, dont le nom et l’adresse figurent dans la demande, une copie de l’autorisation. Cette communication lui permet d’être informé des dates auxquelles il devra s’acquitter des sommes qui seront mises à sa charge.
Lorsque le dossier de demande est présenté par une personne bénéficiant d’une promesse de vente, y compris sous condition suspensive d’obtention du permis de construire, la PVR est mise à sa charge. La participation ne peut être exigée si la délivrance de l’autorisation d’urbanisme est antérieure à la délibération relative à la PVR et propre à la voie.
Références
- Code de l’urbanisme : articles L.332-11-1 et suivants.
- Circulaire UHC/DU3/5 n° 2004-8 du 5 février 2004 de la Direction générale de l’urbanisme, de l’habitat et de la construction.
Thèmes abordés