I. Organisation des bureaux de vote
Les bureaux de vote sont créés par arrêté du préfet, notifié au maire chaque année avant le 31 août (C. élect., art. R.40).
Composition du bureau
Le préfet dispose d’une grande marge de manœuvre et peut, par exemple, diviser en deux un bureau de vote existant (1).
Le bureau de vote est composé d’un président, d’au moins deux assesseurs et d’un secrétaire (C. élect., art. R.42). La présidence est assurée en priorité par le maire, par les adjoints ou par les conseillers municipaux dans l’ordre du tableau (C. élect., art. R.43) ou par une personne extérieure au conseil municipal désignée par le maire en cas d’empêchement justifié des conseillers municipaux (2). Lorsqu’il annule une élection pour fraude, le juge peut décider qu’à l’élection partielle qui suivra, la présidence d’un ou de plusieurs bureaux de vote sera assurée par une personne désignée par le président du tribunal de grande instance (C. élect., art. L.118-1).
Le président du bureau de vote désigne, parmi les conseillers municipaux ou les électeurs de la commune, un suppléant qui sera amené à le remplacer en cas d’empêchement. En l’absence de suppléant désigné, c’est l’assesseur le plus âgé qui présidera le bureau de vote (C. élect., art. R.43).
Les assesseurs sont en principe désignés par les candidats : chaque liste peut désigner un assesseur et un seul parmi les électeurs du département (C. élect., art. R.44 et s.). Les candidats et les listes adressent au maire, au plus tard l’avant-veille du scrutin à 18 heures, les nom, prénoms, date et lieu de naissance ainsi que l’adresse des assesseurs et de leurs suppléants.
Si leur nombre des assesseurs désignés par les candidats n’est pas suffisant, ils sont désignés parmi les conseillers municipaux dans l’ordre du tableau ou, à défaut, parmi les électeurs présents sachant lire et écrire, selon un ordre de priorité bien défini : l’électeur le plus âgé et le plus jeune s’il manque deux assesseurs, le plus âgé s’il n’en manque qu’un (C. élect., art. R.44, al. 3).
Enfin, le secrétaire du bureau de vote est choisi par le président et les assesseurs parmi les électeurs de la commune (C. élect., art. R.42).Dans les délibérations du bureau, le secrétaire a simplement voix consultative. Le président du bureau de vote assure la police de l’assemblée (C. élect., art. R.49) et peut notamment ordonner l’expulsion de perturbateurs (3). Il pourra au besoin requérir l’intervention des autorités civiles ou militaires, mais aucune intervention des forces armées dans la salle de vote ou aux abords de celle-ci ne pourra se faire sans son accord.
Aménagement de la salle de vote
Dans chaque bureau de vote, un isoloir doit être aménagé à raison d’un par tranche de 300 électeurs inscrits ou fraction de ce nombre (C. élect.,art. L.62). Toutefois, l’insuffisance du nombre d’isoloirs n’entraîne l’annulation du scrutin que si des électeurs ont été contraints de voter sans passer par l’isoloir (4).
Il n’existe pas de forme prescrite pour l’isoloir, sous réserve qu’il permette de préserver le secret du vote : une pièce attenante, même exiguë, peut être utilisée (5). Peu de règles relatives à l’aménagement interne de l’isoloir existent.
Dans les scrutins où le panachage est autorisé, l’absence de crayon dans l’isoloir ne contrevient à aucune disposition du Code électoral (6). En vertu de l’article L.63, l’urne doit être transparente et comporter deux serrures dissemblables. L’une des clés est conservée par le président du bureau de vote, l’autre par un assesseur tiré au sort (C. élect., art. L.63). L’urne n’est pas utilisée lorsqu’il est procédé au vote par machine à voter (C. élect., art. L.57-1).
Neutralité du bureau de vote
Les membres et le président du bureau de vote doivent demeurer neutres tout au long des opérations électorales : peut être sanctionné par l’annulation du scrutin le comportement d’un maire sortant qui préside un bureau de vote ceint de l’écharpe tricolore et dans une tenue témoignant de son soutien à une liste de candidats (7). Le Conseil d’Etat a également été amené à annuler une élection au motif que la photo du maire décédé, dont la veuve était candidate, était posée sur l’une des tables du bureau de vote (8).
Les documents de propagande ne sont évidemment pas admis dans la salle de vote (9). L’obligation de neutralité doit également être respectée aux abords de la salle de vote : le Conseil d’Etat a, par exemple, annulé une élection en raison de l’organisation, dans une salle voisine du bureau de vote, d’une exposition commentée par des conseillers municipaux et relative à un thème débattu pendant la campagne électorale (10).
La jurisprudence est nuancée et révèle une appréciation in concreto de la part du juge : le fait que le drapeau du mouvement politique de l’un des candidats flotte au fronton de la mairie n’est pas sanctionné si ce drapeau était présent depuis plusieurs années (11).
Contrôle des bureaux de vote
Chaque liste de candidats peut exiger la présence permanente dans le bureau de vote d’un délégué assurant pour son compte le contrôle des opérations électorales et de dépouillement. A l’instar des assesseurs désignés par les candidats, les délégués doivent être électeurs dans le département. Un même délégué peut exercer ces contrôles dans plusieurs bureaux (C. élect., art. L.67 et R.47).
L’organisation et le fonctionnement des bureaux sont également placés sous le contrôle de commissions de contrôle composées de trois membres. Elles sont présidées par un magistrat de l’ordre judiciaire, désigné par le premier président de la cour d’appel, qui désigne également un second membre parmi les magistrats, les anciens magistrats ou un auxiliaire de justice. Le troisième membre de la commission, qui est un fonctionnaire, est désigné par le préfet (C. élect., art. R.93-2).
Les commissions de contrôle n’existent que dans les communes de plus de 20 000 habitants. Elles contrôlent la composition des bureaux de vote, la régularité des opérations de vote, du dépouillement et du décompte des suffrages (C. élect., art. L.85-1).
II. Déroulement du scrutin Horaires
Les bureaux de vote sont ouverts à 8 heures. Ils doivent en principe être fermés à 18 heures, à moins que le préfet n’en décide autrement pour certaines communes. Le non-respect des horaires légaux ou préfectoraux peut entraîner l’annulation des opérations électorales, s’il est avéré qu’elle a eu un effet sur la participation des électeurs (12). Ainsi, dans une commune rurale, la fermeture prématurée d’un bureau de vote avant l’heure légale ne saurait être sanctionnée si tous les électeurs inscrits ont voté. En revanche, l’ouverture du bureau doit être continue. Une suspension des opérations électorales peut entraîner l’annulation du scrutin en cas de faible écart de voix entre les candidats. (13)
Surveillance de l’urne
Les membres du bureau de vote doivent surveiller l’urne tout au long du scrutin. Constitue une cause d’annulation du scrutin le fait que l’urne soit demeurée sans surveillance pendant plusieurs heures, suite à une interruption des opérations électorales (14). Le juge tolère le déplacement d’une urne, notamment pour permettre le vote d’une personne handicapée, à condition qu’il se fasse sous la surveillance des membres du bureau de vote et des représentants de l’ensemble des candidats (15).
Outre qu’il est sanctionné par l’annulation du scrutin (16), l’enlèvement de l’urne contenant des bulletins de vote non dépouillés peut être puni d’un emprisonnement de 5 ans et d’une amende de 22 500 euros. Si l’enlèvement est effectué avec violence, il est sanctionné par une peine d’emprisonnement de dix ans (C. élect., art. L.103). Le remplacement en cours de scrutin d’une urne trop petite est toléré s’il apparaît qu’elle ne peut plus accueillir de nouveaux bulletins de vote. Il faut cependant que le remplacement soit effectué avec l’accord des membres du bureau de vote et de la commission de contrôle des opérations électorales (17).
Matériel de vote
L’article R.30 du Code électoral définit le format réglementaire des bulletins : pour les bulletins comportant un ou deux noms, le format est de 105 x 148 mm, 148 x 210 mm pour les listes comportant entre 3 et 31 noms, 210 x 297 mm pour les listes comportant plus de 31 noms. Le grammage des bulletins de vote doit être compris entre 60 et 80 grammes par mètre carré.
Le non-respect des règles ci-dessus n’est en principe pas sanctionné. La dimension des bulletins de vote peut être inférieure aux formats mentionnés à l’article R.30 (18). L’utilisation de bulletins d’un format supérieur n’entraîne pas l’annulation du scrutin, sauf en cas de manœuvre, notamment lorsque la taille importante des bulletins de vote entraîne un gonflement des enveloppes électorales.
En pareil cas, le sens du vote de l’électeur peut être connu, ce qui porte atteinte au principe du secret du vote (19). Les bulletins de vote doivent nécessairement être imprimés sur du papier blanc (C. élect., art. L.66). En revanche, le choix de l’encre est libre. Depuis 2001, il n’est plus obligatoire d’imprimer les bulletins en noir pour l’élection des conseillers régionaux et des membres de l’assemblée de Corse, ni a fortiori pour les autres scrutins. La combinaison des couleurs bleue, blanc et rouge sur les bulletins de vote des candidats n’est pas interdite par la législation électorale (20).
Avant l’ouverture du scrutin, le bureau doit constater que le nombre d’enveloppes est égal au nombre d’électeurs inscrits (C. élect., art. L.60). Selon l’article R.54, les enveloppes sont opaques, non gommées et uniformes. Elles doivent être d’une couleur différente de celle utilisée lors de la précédente consultation électorale. Si pour une raison quelconque les enveloppes officielles font défaut, le président du bureau de vote procède à leur remplacement par d’autres enveloppes uniformes, frappées du sceau de la mairie (C. élect., art. L.60 et R.54). Il convient alors de faire mention de ce remplacement au procès-verbal et de lui annexer cinq enveloppes de remplacement.
Vote par l’électeur lui-même
L’identité de l’électeur est contrôlée à son entrée dans la salle de vote, afin que son inscription sur la liste électorale puisse être vérifiée (C. élect., art. L.62 et R.58). L’identification se fait en principe au moyen de la carte d’électeur mais surtout par une pièce d’identité.
En vertu du décret n° 2013-938 du 18 octobre 2013 qui sera applicable au 1er avril 2014 pour les élections des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, la présentation du titre d’identité est désormais obligatoire dans toutes les communes. Sous le contrôle du président du bureau, l’identité des électeurs inscrits sur la liste électorale ou porteurs d’une décision du juge du tribunal d’instance ordonnant leur inscription est vérifiée.
Les cartes d’électeur qui n’ont pu être adressées à leurs destinataires, notamment suite à un changement d’adresse, sont disponibles au bureau de vote le jour du scrutin, sur présentation d’une pièce d’identité ou sur le témoignage de deux électeurs inscrits dans le même bureau de vote et attestant de l’identité de l’intéressé (C. élect., art. R.25).
Après son identification par les membres du bureau, l’électeur ne peut en principe quitter le bureau de vote sans avoir voté (C. élect., art. L.62). Le passage par l’isoloir est obligatoire pour tous les électeurs (C. élect., art. L.62). Si des électeurs n’ont pas respecté cette obligation, il convient de retirer le nombre de suffrages correspondants au nombre de voix obtenues par le(s) candidat(s) élus(s) (21).
L’électeur doit introduire lui-même l’enveloppe dans l’urne électorale. Auparavant, il fera constater par le président qu’il n’est porteur que d’une seule enveloppe. L’électeur doit introduire lui-même l’enveloppe contenant son bulletin dans l’urne (C. élect., art. L.62). Si le président introduit lui-même cette enveloppe, cette irrégularité peut entraîner l’annulation du scrutin (22).
L’émargement de la liste doit être effectué par l’électeur lui-même (C. élect., art. L.62-1). Les membres du bureau de vote ne peuvent en principe procéder eux-mêmes à l’émargement, sauf pour les personnes atteintes d’une infirmité et qui, de ce fait, ne peuvent signer elles-mêmes la liste électorale. L’émargement est alors effectué par un électeur choisi par la personne empêchée. La signature doit être accompagnée de la mention : « l’électeur ne peut signer lui-même » (C. élect., art. L.64, al. 2). S’il est saisi, le juge de l’élection peut contrôler l’authenticité des signatures : il pourra notamment annuler l’élection si un grand nombre de signatures d’électeurs varient d’un tour à l’autre (23). Les listes d’émargement sont transmises à la préfecture ou à la sous-préfecture avec les procès-verbaux du dépouillement (C. élect., art. L.68). La liste d’émargement peut être consultée à la préfecture ou à la sous-préfecture dans les dix jours suivant l’élection. En cas de second tour, la liste d’émargement du premier tour doit pouvoir être consultée à la préfecture ou à la sous-préfecture, ainsi qu’en mairie.
Vote par procuration
Selon l’article L.71 du Code électoral, peuvent voter par procuration :
- les électeurs attestant sur l’honneur qu’en raison d’obligations professionnelles, d’un handicap, pour raison de santé ou d’assistance apportée à une personne malade ou infirme, il leur est impossible d’être présents dans leur commune d’inscription le jour du scrutin ou de participer à celui-ci en dépit de leur présence dans la commune ;
- les électeurs attestant sur l’honneur qu’en raison d’obligations de formation, parce qu’ils sont en vacances ou qu’ils résident dans une commune différente de celle où ils sont inscrits sur une liste électorale, ne sont pas présents dans leur commune d’inscription le jour du scrutin ;
- les personnes placées en détention provisoire et les détenus purgeant une peine n’entraînant pas une incapacité électorale.
Dans tous les cas de figure, les personnes désirant voter par procuration doivent justifier de leur identité et fournir aux autorités compétentes les pièces de nature à prouver qu’elles ne peuvent voter elles-mêmes (C. élect.,art. R.73).
A son entrée dans la salle de vote, le porteur d’une procuration doit présenter sa carte électorale ainsi que la procuration établie à son nom. Après le vote, il reportera sa signature sur la liste d’émargement, en face du nom du mandant (C. élect., art. L.74).
III. Dépouillement
Le dépouillement s’effectue en public, sous le contrôle des électeurs présents, des candidats et de leurs représentants (C. élect., art. L.67).
Exceptionnellement, une situation de tension ou de troubles pourra justifier l’évacuation de la salle à la demande du président, et la poursuite du dépouillement à huis clos (24).Une fois le nombre d’émargements établi, il est procédé à l’ouverture de l’urne et au comptage des enveloppes. Celles-ci sont regroupées par paquets de 100, puis placées dans des enveloppes dites « enveloppes de centaine ». Elles doivent être cachetées, puis signées par le président du bureau de vote et au moins deux assesseurs représentant les candidats (C. élect., art. L.65).
En cas de différence entre le nombre d’émargements recensés et le nombre des enveloppes comptées, mention doit en être faite au procès-verbal (C. élect., art. L.65). Une différence importante entre le nombre d’enveloppes trouvées dans l’urne et le nombre d’émargements entraînera l’annulation du scrutin (25).
Si l’écart est faible, le juge procédera le plus souvent à une réformation des résultats du scrutin, en retranchant un nombre de voix correspondant à la différence constatée, aussi bien du nombre total des suffrages exprimés que du nombre de suffrages obtenus par les candidats proclamés élus (26). Les opérations de dépouillement sont effectuées en principe par des scrutateurs, désignés par les candidats ou liste de candidats (C. élect., art. L.65). Un représentant de chacune des listes ou de chacun des candidats doit être présent à chaque table de dépouillement (C. élect., art. R.65).
A chaque table, un scrutateur procède à l’ouverture des enveloppes, en extrait le bulletin de vote et le transmet à un autre scrutateur qui le lira à haute voix. Les suffrages obtenus par chaque candidat ou chaque liste sont relevés au fur et à mesure par au moins deux scrutateurs, sur des listes préparées à cet effet (C. élect., art. L.65). Selon l’article L.66 du code, sont considérés comme nuls les bulletins trouvés dans l’urne sans enveloppe ou dans des enveloppes non réglementaires. Sont également nuls les bulletins blancs, les bulletins ambigus et ceux permettant d’identifier le votant.
Tout bulletin porteur d’un signe de reconnaissance sera considéré comme nul et ne sera pas pris en compte, au nom du principe du secret du vote. Sont, par exemple, déclarés nuls des bulletins porteur d’une croix à l’encre bleue, froissé de manière anormale ou déchiré sur plusieurs centimètres (27). En application de l’article L.66, les bulletins nuls doivent être annexés au procès-verbal de dépouillement. Chaque bulletin annexé doit être signé par les membres du bureau de vote, après indication sur le bulletin des raisons de sa nullité. Il en est de même pour les enveloppes non réglementaires trouvées dans l’urne. Les bulletins dont l’annexion du procès-verbal n’est pas prescrite ni décidée par le bureau sont incinérés (C. élect., art. R.68).
Le procès-verbal du dépouillement doit être rédigé par le secrétaire du bureau de vote après la fin des opérations et en présence des électeurs. Il est établi en deux exemplaires. Il doit être revêtu de la signature de chacun des membres du bureau de vote ainsi que des délégués des candidats (C. élect., art. R.67).
Les cartes électorales retirées au bureau de vote le jour de scrutin, de même que celles qui n’ont pas été retirées, doivent être mentionnées nominativement sur le procès-verbal à l’issue du dépouillement. Doivent être joints à ce procès-verbal, les procès-verbaux de remise des cartes d’électeur (C. élect., art. R.25). Les listes d’émargement (C. élect., art. L.68), les feuilles de pointage, les enveloppes non réglementaires et les bulletins considérés comme nuls, doivent également être annexés au procès-verbal , ainsi que les pièces fournies à l’appui des réclamations et des décisions qui sont prises par le bureau (C. élect., art. R.68). Lorsque la rédaction du procès-verbal est terminée, les présidents des bureaux de vote doivent proclamer les résultats en public, après quoi il sera procédé à leur affichage (C. élect., art. R.67 et R.69) et à leur transmission aux services préfectoraux.
Références
- Code électoral
- Arrêté du 24 janvier 2007
- Arrêté du 16 octobre 2006
- Circulaire du 4 décembre 2006
- Circulaire du 19 octobre 2006
- Circulaire du 16 octobre 2006
- Circulaire du 16 octobre 2006
- Circulaire du 16 octobre 2006
- Circulaire du 2 mai 2006
Thèmes abordés
Notes
Note 01 CE 2 mars 1990, req. n° 109115 Retour au texte
Note 02 CE 10 octobre 1984, « Elect. cant. Bourges-III », Rec. CE, p. 325 Retour au texte
Note 03 CE 26 juillet. 1996, « Elect. mun. Guimps », RD publ. 1997, p. 1479 Retour au texte
Note 04 CE 21 décembre 1966, « Elect. mun. Petroto Bichisano », AJDA 1967, p. 231, note Chabanol Retour au texte
Note 05 CE 15 décembre 1989, req. n° 107372 Retour au texte
Note 06 CE 10 janvier 1990, req. n° 108116 Retour au texte
Note 07 CE 8 mars 2002, req. n° 236291 Retour au texte
Note 08 CE 29 novembre 2004, req. n° 267109 Retour au texte
Note 09 CE 30 novembre 1977, « Elect. mun. Orbagna », Rec. CE, p. 473 Retour au texte
Note 10 CE 16 janvier 1980, « Elect. cant. Cusset », Rec. CE, p. 24 Retour au texte
Note 11 CE 22 février 2002, req. n° 236225 Retour au texte
Note 12 CE 24 janvier 1994, req. n° 13873 Retour au texte
Note 13 CE 17 mars 1972, « Elect. mun. Lantosque », Rec. CE, p. 229 Retour au texte
Note 14 CE 17 mars 1972, « Elect. cant. Lantosque », Rec. CE, p. 229 Retour au texte
Note 15 CE 12 janvier 1955, « Elect. mun. Elesmes », Rec. CE, p. 21 Retour au texte
Note 16 CE 11 mars 1946, « Elect. mun. Trélazé », Rec. CE, p. 79 Retour au texte
Note 17 CE 29 juillet 2002, req. n° 240440 Retour au texte
Note 18 CE 17 novembre 1965, « Elect. mun. Montmorien », Rec. CE, tables p. 945 Retour au texte
Note 19 CE 6 décembre 1967, « Elect. mun. Magnanville », Rec. CE, tables p. 896 Retour au texte
Note 20 CE 5 novembre 2004, req. n°266307 Retour au texte
Note 21 CE 26 janvier 1990, req. n° 10860 Retour au texte
Note 22 CE 5 février 1990, « Elect. mun. Livarot », Rec. CE, p. 26 Retour au texte
Note 23 CE 19 mars 1997, « Elect. mun. Marck-en-Calaisis », Rec. CE, p. 104 Retour au texte
Note 24 CE 26 novembre 1990, « Elect. mun. San Damiano », Rec. CE, p. 237 Retour au texte
Note 25 CE 14 septembre 1983, « Elect. mun. Antony »; Rec. CE, p. 365 ; RD publ. 1983, p. 1650, concl. Genevois Retour au texte
Note 26 CE 1er février 1980, « Elect. mun. Belgodène », Rec. CE, tables p. 736 Retour au texte