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Polémique électorale et diffamation

Publié le 28/01/2008 • Par La Rédaction • dans : Dossiers juridiques

OBJECTIVITE ET PRUDENCE - L’existence d’une vive polémique électorale ne saurait exclure ni la sincérité et l’objectivité, ni la prudence dans l’expression de la pensée, lors des campagnes électorales. LE JUGE, GARDIEN D'UN EQUILIBRE FRAGILE - Le juge, pénal, civil ou administratif, vérifie le respect de cet équilibre fragile, entre l’intention d’éclairer les électeurs sur ce qui ne doit concerner que l’activité publique du candidat et la libre discussion les opinions d’un candidat, qui ne saurait justifier la diffamation. Le juge est ainsi amené à sanctionner les effets réels des propos tenus ou diffusés qui excédent les limites de ce qui est admissible et de nature à altérer la sincérité du scrutin.

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Par définition, une campagne électorale ne prédispose pas à la courtoisie et à la nuance. Les discours, tracts, lettres et professions de foi peuvent être excessivement polémiques, injurieux, voire violents. Comment la liberté du débat politique se concilie-t-elle dans ces conditions avec le respect de l’adversaire ? Comment le juge pénal, le juge civil, celui de l’élection, la Cour européenne des droits de l’homme arbitrent-ils ces conflits, sans s’immiscer pour autant dans la controverse ?

I. Le juge pénal

L’article 29 de la loi du 29 juillet 1881 dispose que toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne à laquelle le fait est imputé est une diffamation. La publication directe ou par voie de reproduction de cette allégation ou ...

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Loi du 29 juillet 1881, article 29, Bulletin Lois n° 637, p. 125.

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