Selon l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics (art. 39) « le prix et ses modalités de fixation et, le cas échéant, ses modalités d’évolution sont définis par le marché public ». Le décret d’application du 25 mars 2016 (art. 17) prévoit que les autres acheteurs « peuvent prévoir des clauses de variation des prix ». Un marché public peut être conclu soit à prix ferme, donc invariable pendant toute la durée du marché, soit à prix actualisable, soit à prix révisable (1). Le recours au prix ferme dans un marché public est limité au cas où « cette forme de prix n’est pas de nature à exposer à des aléas majeurs les parties au marché public, du fait de l’évolution raisonnablement prévisible des conditions économiques pendant la ...
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Gazette des Communes
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