Les lois no 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique et d’affirmation des métropoles (MAPTAM) et no 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe) ont rationalisé la politique publique du tourisme en transférant aux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre la compétence « Promotion du tourisme, dont la création d’offices du tourisme ».
Les débats parlementaires sont venus préciser l’étendue de ce transfert : il s’agit de toute la compétence tourisme, à l’exception de la gestion des équipements touristiques (comme par exemple les éléments constitutifs des stations de ski ou les casinos), des questions relatives à la fiscalité du tourisme, et de l’attrait touristique reconnu au niveau communal ou infra-communal au travers des labellisations touristiques. Il s’ensuit qu’une commune peut se maintenir au sein d’un office du tourisme exerçant une compétence non transférée (par exemple, la gestion d’un équipement touristique).
Dans un tel cas, si l’office de tourisme est constitué sous forme de société publique locale (SPL), alors la commune ne paraît pas tenue de céder les deux tiers de ses parts de la SPL à l’EPCI, en application de l’article L. 1521-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT) relatif aux sociétés d’économie mixte (SEM) auquel renvoie l’article L. 1531-1 du même code applicable aux SPL.
Par ailleurs, si un office de tourisme peut décider de se constituer sous forme de SPL, il n’est pas envisageable que la commune puisse déléguer la gestion d’un office de tourisme à une SPL. En effet, la gestion d’un office du tourisme à personnalité morale relève de son organe décisionnel et ne peut en aucun cas être confiée par l’un de ses membres à une autre personne morale.