Sandra Bertin, policière municipale en charge de la vidéosurveillance, était bien dans l’exercice de ses fonctions et accomplissait bien une mission confiée par son employeur, la ville de Nice. Mais il s’agissait d’informations relatives à une autre administration que la sienne ! Un cas encore jamais vu et non prévu par la loi, qui pose en creux une question très importante : quel est le périmètre du lanceur d’alerte ? Autrement posée : le lanceur d’alerte agit-il uniquement dans le cadre de son administration ou peut–il agir contre une administration « extérieure » ? L’alerte est-elle légitime en fonction de la nature de l’information dont on dispose, ou bien parce qu’elle concerne son employeur ?
La policière municipale est-elle dans le cas d’un lanceur d’alerte ?
Compte tenu du caractère extrêmement récent, et d’une connaissance très réduite des éléments de la situation, la prudence s’impose. Ce que l’on peut toutefois avancer, c’est qu’un lanceur d’alerte doit, d’une part, exercer son droit sur des faits ou situations connus dans un cadre professionnel. D’autre part, ces informations ou situations doivent menacer ou porter préjudice à l’intérêt général. Enfin, sa révélation ne doit sous-tendre aucune intention de nuire.
Au-delà de l’appréciation que chacun portera pour savoir si ces critères sont respectés ou non en l’espèce, l’originalité de la situation niçoise (si l’on devait intellectuellement admettre qu’elle relève de l’alerte éthique) réside dans le fait que l’agent ...
[70% reste à lire]
Article réservé aux abonnés
Gazette des Communes, Club Prévention-Sécurité
Cet article est en relation avec les dossiers
- Déontologie des fonctionnaires : décryptage de la loi de 2016
- Déontologie des fonctionnaires : droits et obligations
Domaines juridiques