Alors que les normes du droit de l’urbanisme tendent vers une complexification croissante, les réformes se succédant et s’empilant, on ne peut que constater le délaissement dont les collectivités territoriales de taille modeste font l’objet. D’aucuns diront avec un certain cynisme qu’il s’agit là d’une autonomie conférée à ces collectivités. Dans ces circonstances, le choix par le maire du service instructeur des demandes d’autorisation d’urbanisme, dans les limites de l’article R.423-15 du code de l’urbanisme, revêt une importance certaine. Il s’agira d’un pivot dans le cadre de sa prise de décision.
On rappellera que les services de l’Etat pouvaient être sollicités à cet effet, ce qui était fréquemment le cas en pratique. Néanmoins, l’article 134 de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014, dite loi « Alur », est venu restreindre cette possibilité à compter du 1 er juillet 2015. Si ce désengagement ...
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