Quand une commune a fait usage de son droit de préemption sur les baux commerciaux, elle dispose d’un an maximum pour rétrocéder ce bien.
Afin d’être en mesure d’assurer le maintien des commerces de proximité ainsi que la diversité commerciale, l’article 58 de la loi en faveur des petites et moyennes entreprises du 2 août 2005 (intégré aux articles L. 214-1 et suivants du Code de l’urbanisme) a instauré un droit de préemption au profit des communes sur les cessions de fonds de commerce, de fonds artisanaux, ainsi que sur celles des baux commerciaux.
Par ailleurs, l’article 101 de la loi de modernisation de l’économie du 4 août 2008 a complété ce dispositif en étendant cette possibilité de préemption aux terrains portant ou destinés à porter des commerces d’une surface de vente comprise entre 300 et 1.000 m², par exemple dans le cadre d’une zone d’aménagement concerté (ZAC).
Une fois qu’elle a acquis ce bien par exercice de ce droit de préemption, la commune doit le rétrocéder, sauf contentieux, dans un délai maximum d’une année (article L. 214-2). Cette durée, qui se justifie par la nécessité de limiter les risques de dévaluation du fonds de commerce ou du fonds artisanal si la commune tarde à trouver un repreneur, a été parfois critiquée.
En effet, en raison de la complexité de l’opération de préemption, la rétrocession est parfois difficilement réalisable dans ce délai, non seulement en cas de préemption de terrains, mais aussi, a fortiori, lorsque l’opération s’intègre dans le cadre d’un projet de réaménagement de ZAC ou de création d’un pôle commercial comprenant la préemption de plusieurs commerces dont il faut réorienter l’activité. Aussi, des réflexions sont en cours pour prendre en compte cette difficulté.
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Développement économique – Droit de préemption des baux commerciaux
Publié le 11/06/2009 • dans : Réponses ministérielles