La loi du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, dite loi « Macron », permet la création de zones touristiques internationales (ZTI) et instaure la notion de gares ayant une affluence exceptionnelle.
Conséquences juridiques
Les commerces de détail non alimentaires situés dans une ZTI ou dans l’enceinte d’une gare ayant une affluence exceptionnelle peuvent déroger au principe de repos dominical des salariés. Pour cela, un accord collectif prévoyant notamment des contreparties financières pour les salariés doit avoir été négocié entre l’employeur et le personnel. Dans les ZTI, les commerces de vente au détail de biens et de services peuvent également ouvrir jusqu’à minuit sans que le travail entre 21 h et 24 h des salariés employés dans ces établissements ne soit considéré comme du travail de nuit.
Procédure
Les ZTI sont créées par arrêté des ministres chargés du Travail, du Tourisme et du Commerce, après avis du maire et, le cas échéant, du président de l’établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre dont la commune est membre, ainsi que des organisations professionnelles d’employeurs et des organisations syndicales de salariés intéressées. Pour les gares qui ne sont pas situées dans une zone touristique internationale, mais qui accueillent de nombreux passagers, c’est un arrêté conjoint des ministres chargés des Transports, du Travail et du Commerce qui peut autoriser les établissements de vente au détail situés dans leur enceinte à déroger au repos dominical du personnel.
Cet arrêté interministériel est pris après avis du maire, le cas échéant du président de l’EPCI dont la commune est membre, et des représentants des employeurs et des salariés des établissements concernés. Ces avis requis sont réputés donnés à l’issue d’un délai de deux mois à compter de la saisine des personnes et des organisations ...
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Gazette des Communes
Références
- Loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques.
- Décret n° 2015-1173 du 23 septembre 2015.
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