Mesurer l’intĂ©rĂŞt attachĂ© Ă l’achat groupĂ©
L’intĂ©rĂŞt du recours Ă la formule du groupement de commandes est potentiellement double. Il est d’abord d’ordre Ă©conomique. La mutualisation des besoins peut, en fonction des biens, services ou travaux concernĂ©s, permettre de rĂ©aliser des Ă©conomies d’Ă©chelle.
En d’autres termes, dès lors qu’il est connu que les prix des acquisitions varient en fonction des quantitĂ©s commandĂ©es, les acheteurs ont tout intĂ©rĂŞt Ă se regrouper. A l’inverse, il est des domaines dans lesquels l’ampleur de la commande est sans incidence sur les prestations Ă mettre en Ĺ“uvre, par exemple pour certains marchĂ©s d’Ă©tudes. Dans ce cas, si les Ă©conomies d’Ă©chelle ne motivent pas le recours aux groupements de commandes, l’intĂ©rĂŞt « organisationnel » de la formule pourra nĂ©anmoins conduire Ă se laisser tenter.
En premier lieu, le groupement de commandes peut, en effet, constituer un outil adapté de coordination entre différents besoins communs : deux pouvoirs adjudicateurs peuvent avoir intérêt à travailler de concert sur un sujet donné en faisant appel, le cas échéant, au même opérateur.
En second lieu, l’intĂ©rĂŞt du groupement de commandes peut rĂ©sider dans la possibilitĂ© ainsi offerte Ă un acheteur inexpĂ©rimentĂ© et / ou faiblement outillĂ© en matière de commande publique de bĂ©nĂ©ficier de l’expertise et des moyens humains et matĂ©riels d’un autre pouvoir adjudicateur.
Identifier avec qui il est possible de se grouper
Les règles de composition des groupements de commandes sont souples, comme auparavant (art. 8 du code des marchĂ©s publics). Sont d’abord concernĂ©s des « acheteurs » : les pouvoirs adjudicateurs et les entitĂ©s adjudicatrices qui relevaient du code des marchĂ©s publics et ceux et celles qui relevaient de l’ordonnance du 6 juin 2005. Communes, dĂ©partements, rĂ©gions, Etat, entreprises publiques, Ă©tablissements publics locaux peuvent donc librement dĂ©cider de se grouper pour acheter.
Mais, comme sous l’empire de la rĂ©glementation antĂ©rieure, les combinaisons envisageables ne sont pas limitĂ©es Ă la sphère publique. Des groupements de commandes peuvent ĂŞtre constituĂ©s « entre un ou plusieurs acheteurs et une ou plusieurs personnes morales de droit privĂ© qui ne sont pas des acheteurs soumis Ă la prĂ©sente ordonnance, Ă condition que chacun des membres du groupement applique, pour les achats rĂ©alisĂ©s dans le cadre du groupement, les règles prĂ©vues par la prĂ©sente ordonnance ».
En somme, pour constituer un groupement de commandes, l’ordonnance ne requiert la prĂ©sence que d’au moins un « acheteur public ». Un groupement peut donc ĂŞtre constituĂ© entre, par exemple, une commune et une ou des associations, une structure intercommunale et un opĂ©rateur privĂ© dĂ©lĂ©gataire de service public.
La composition mĂŞme du groupement n’est pas au cĹ“ur des prĂ©occupations des rĂ©dacteurs de la rĂ©glementation ; ce qui importe, c’est qu’il soit rĂ©pondu Ă l’ensemble des besoins de ses membres dans le respect des termes de l’ordonnance et de son dĂ©cret d’application. Avec l’article 28 de l’ordonnance du 23 juillet 2015 relative aux marchĂ©s publics, est par ailleurs officialisĂ©e la possibilitĂ© de constituer des groupements de commandes avec des acheteurs ressortissant d’autres Etats membres de l’Union europĂ©enne.
Distinguer le groupement de commandes de la dĂ©lĂ©gation de maĂ®trise d’ouvrage
Dans le principe, il est possible de constituer des groupements de commandes pour la passation et l’exĂ©cution de marchĂ©s publics de services, de fournitures ou encore de travaux. Mais c’est sans compter sur les spĂ©cificitĂ©s qui entourent les marchĂ©s de travaux des « acheteurs » qui sont, par ailleurs, soumis Ă la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative Ă la maĂ®trise d’ouvrage publique et ses rapports avec la maĂ®trise d’Ĺ“uvre privĂ©e (loi ...
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- Ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, art. 28.
- Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, art. 89.
- CGCT, art. L.1414-3.
- Ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession, art. 26.
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