Mesurer l’intérêt attaché à l’achat groupé
L’intérêt du recours à la formule du groupement de commandes est potentiellement double. Il est d’abord d’ordre économique. La mutualisation des besoins peut, en fonction des biens, services ou travaux concernés, permettre de réaliser des économies d’échelle.
En d’autres termes, dès lors qu’il est connu que les prix des acquisitions varient en fonction des quantités commandées, les acheteurs ont tout intérêt à se regrouper. A l’inverse, il est des domaines dans lesquels l’ampleur de la commande est sans incidence sur les prestations à mettre en œuvre, par exemple pour certains marchés d’études. Dans ce cas, si les économies d’échelle ne motivent pas le recours aux groupements de commandes, l’intérêt « organisationnel » de la formule pourra néanmoins conduire à se laisser tenter.
En premier lieu, le groupement de commandes peut, en effet, constituer un outil adapté de coordination entre différents besoins communs : deux pouvoirs adjudicateurs peuvent avoir intérêt à travailler de concert sur un sujet donné en faisant appel, le cas échéant, au même opérateur.
En second lieu, l’intérêt du groupement de commandes peut résider dans la possibilité ainsi offerte à un acheteur inexpérimenté et / ou faiblement outillé en matière de commande publique de bénéficier de l’expertise et des moyens humains et matériels d’un autre pouvoir adjudicateur.
Identifier avec qui il est possible de se grouper
Les règles de composition des groupements de commandes sont souples, comme auparavant (art. 8 du code des marchés publics). Sont d’abord concernés des « acheteurs » : les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices qui relevaient du code des marchés publics et ceux et celles qui relevaient de l’ordonnance du 6 juin 2005. Communes, départements, régions, Etat, entreprises publiques, établissements publics locaux peuvent donc librement décider de se grouper pour acheter.
Mais, comme sous l’empire de la réglementation antérieure, les combinaisons envisageables ne sont pas limitées à la sphère publique. Des groupements de commandes peuvent être constitués « entre un ou plusieurs acheteurs et une ou plusieurs personnes morales de droit privé qui ne sont pas des acheteurs soumis à la présente ordonnance, à condition que chacun des membres du groupement applique, pour les achats réalisés dans le cadre du groupement, les règles prévues par la présente ordonnance ».
En somme, pour constituer un groupement de commandes, l’ordonnance ne requiert la présence que d’au moins un « acheteur public ». Un groupement peut donc être constitué entre, par exemple, une commune et une ou des associations, une structure intercommunale et un opérateur privé délégataire de service public.
La composition même du groupement n’est pas au cœur des préoccupations des rédacteurs de la réglementation ; ce qui importe, c’est qu’il soit répondu à l’ensemble des besoins de ses membres dans le respect des termes de l’ordonnance et de son décret d’application. Avec l’article 28 de l’ordonnance du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, est par ailleurs officialisée la possibilité de constituer des groupements de commandes avec des acheteurs ressortissant d’autres Etats membres de l’Union européenne.
Distinguer le groupement de commandes de la délégation de maîtrise d’ouvrage
Dans le principe, il est possible de constituer des groupements de commandes pour la passation et l’exécution de marchés publics de services, de fournitures ou encore de travaux. Mais c’est sans compter sur les spécificités qui entourent les marchés de travaux des « acheteurs » qui sont, par ailleurs, soumis à la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique et ses rapports avec la maîtrise d’œuvre privée (loi ...
[60% reste à lire]
Article réservé aux abonnés
Gazette des Communes
Références
- Ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, art. 28.
- Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, art. 89.
- CGCT, art. L.1414-3.
- Ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession, art. 26.
Domaines juridiques