Peuvent être exclues d'un marché public les entreprises venant d'un pays n'ayant pas des règles réciproques à celles des directives européennes pour leurs propres marchés publics. L'acheteur doit prévenir, identifier et mettre fin aux conflits d'intérêts. Il recherche une solution en interne, et s'il n'y en a pas, il écarte l'offre de l'entreprise concernée. Peut être exclue d'une nouvelle consultation, une entreprise ayant commis un manquement grave et persistant dans un précédent marché, intervenu ces trois dernières années.
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Jérôme Michon
Professeur en droit des marchés publics et privés à l'Ecole spéciale des travaux publics, du bâtiment et de l'industrie, consultant en optimisation financière, technique et fonctionnelle des marchés publics et processus achats
L’ordonnance du 23 juillet 2015 entreprend une modification importante de l’approche non discriminante des marchés publics, au point que certaines dispositions ne manqueront pas de surprendre certains praticiens qui appliquaient avec la plus grande rigueur et orthodoxie juridique, les bons vieux (et toujours d’actualité) principes de concurrence, égalité de traitement et de transparence.
Situations privilégiées
L’article 13 al. 2 de l’ordonnance permet à un pouvoir adjudicateur d’inviter un candidat à participer à une consultation. Un texte réglementaire viendra préciser l’étendue de ce « sourcing ». Selon les directives européennes, il est non seulement possible de demander des devis ou de consulter des opérateurs économiques susceptibles d’être intéressés – avant l’engagement d’une véritable procédure de passation – mais également d’inviter un candidat à remettre une offre.
Protectionnisme
En ...
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