Connaître les contrats bénéficiant du régime de quasi-régie
L’idĂ©e est simple : lorsqu’il s’agit de travailler avec « soi-mĂŞme », il n’y a pas matière Ă appliquer des règles de publicitĂ© et de mise en concurrence pour conclure le contrat correspondant. Avant l’adoption des nouvelles directives « marchĂ©s » et « concessions » et celle de leurs mesures de transposition en droit interne, il n’existait pas de ligne claire sur l’Ă©tendue des contrats concernĂ©s…
En droit des marchĂ©s publics, c’est Ă l’article 3-1° du code correspondant qu’il convient (ou convenait) de se reporter, avec une mesure d’exonĂ©ration de portĂ©e gĂ©nĂ©rale ; on peut Ă©galement faire Ă©tat du dispositif mis en place en 2010 avec l’apparition en droit français des sociĂ©tĂ©s publiques locales (SPL) bĂ©nĂ©ficiant d’un rĂ©gime d’exonĂ©ration, qu’il soit question de dĂ©lĂ©gations de service public, de « concessions » de travaux publics ou d’amĂ©nagement. La jurisprudence, quant Ă elle, a envisagĂ© ce schĂ©ma dĂ©rogatoire de manière globale, hors cas particulier des SPL, dans le domaine des marchĂ©s publics et des dĂ©lĂ©gations de service public (CE, 6 avril 2007, « commune d’Aix-en-Provence », n° 284736). Avec la refonte de la commande publique, le schĂ©ma est plus clair : la quasi-rĂ©gie s’applique potentiellement Ă tous les marchĂ©s publics et Ă toutes les concessions.
Bien avoir Ă l’esprit la condition de contrĂ´le analogue
La notion de « quasi-rĂ©gie » (« in house » en droit europĂ©en) a Ă©tĂ© forgĂ©e et affinĂ©e au fil des dĂ©cisions rendues par le juge de l’Union europĂ©enne sur le sujet. L’arrĂŞt fondateur date de 1999 (CJUE, 18 novembre 1999, « Teckal », aff. C-107/98) et fixe le principe et les conditions du non-assujettissement aux règles de la commande publique des relations « entre soi » : le pouvoir adjudicateur doit exercer sur l’opĂ©rateur un contrĂ´le analogue Ă celui qu’il exerce sur ses propres services, et cet opĂ©rateur exerce l’essentiel de son activitĂ© au profit du pouvoir adjudicateur concernĂ©. Les arrĂŞts qui ont suivi ont permis de prĂ©ciser et/ou de complĂ©ter le rĂ©gime juridique applicable Ă la matière.
Avec la refonte des textes, le cadre gĂ©nĂ©ral et les conditions fixĂ©es par l’arrĂŞt « Teckal » en matière de « in house » sont repris : il est toujours question de « contrĂ´le analogue » Ă celui que le ou les pouvoirs adjudicateurs exerce(nt) sur son ou ses propres services (monocontrĂ´le et contrĂ´le conjoint). La notion mĂŞme de contrĂ´le fait l’objet d’une dĂ©finition qui reprend et Ă©tend celle fixĂ©e prĂ©alablement par la jurisprudence de l’Union europĂ©enne.
Selon l’article 17 de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchĂ©s publics : « Un pouvoir adjudicateur est rĂ©putĂ© exercer sur une personne morale un contrĂ´le analogue Ă celui qu’il exerce sur ses propres services, s’il exerce une influence dĂ©cisive Ă la fois sur les objectifs stratĂ©giques et sur les dĂ©cisions importantes de la personne morale contrĂ´lĂ©e. Ce contrĂ´le peut Ă©galement ĂŞtre exercĂ© par une autre personne morale, qui est elle-mĂŞme contrĂ´lĂ©e de la mĂŞme manière par le pouvoir adjudicateur. » Le contrĂ´le analogue est donc Ă prĂ©sent Ă©galement admis au travers d’une autre structure contrĂ´lĂ©e.
Des conditions sont par ailleurs fixĂ©es au titre du contrĂ´le conjoint : le texte exige, d’abord, une convergence d’intĂ©rĂŞts et, Ă l’image des solutions rendues par le droit de l’Union europĂ©enne, impose un contrĂ´le tant structurel (avec des facultĂ©s de reprĂ©sentations au sein des organes dĂ©cisionnels) que fonctionnel (art. 17 III).
Ne plus Ă©carter systĂ©matiquement l’Ă©conomie mixte de la rĂ©flexion
Il suffit de se reporter aux dispositions figurant tant dans les directives que dans les ordonnances de transposition pour constater que la quasi-rĂ©gie n’est pas l’apanage des sociĂ©tĂ©s publiques ...
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